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11/06/2024 | FRANCE | N°23LY01171

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23LY01171


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



1°) Sous le n° 2102197, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a retiré son agrément d'assistante familiale.

2°) Sous le n° 2102198, Mme B... A... a demandé au même tribunal l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'a licenciée de son emploi d'ass

istante familiale ainsi que la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2102197, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a retiré son agrément d'assistante familiale.

2°) Sous le n° 2102198, Mme B... A... a demandé au même tribunal l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale ainsi que la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale.

Par un jugement n° 2102197-2102198 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 30 novembre 2023 à 14 h 50, Mme B... A..., représentée par Me Rothdiener, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102197-2102198 du 7 février 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a retiré son agrément d'assistante familiale, la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale et la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale ;

3°) de mettre à la charge solidaire des départements de la Côte-d'Or et de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le retrait de son agrément est entaché de vice de procédure faute d'avis de la commission consultative paritaire départementale régulièrement composée ; il est entaché de vice de procédure pour méconnaissance du contradictoire en l'absence de possibilité de consulter son entier dossier, qui ne comprend en outre pas certaines pièces importantes ; il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; il est entaché d'erreur d'appréciation ; il méconnait la présomption d'innocence ;

- les décisions de licenciement sont entachées d'incompétence ; elles sont entachées de vice de procédure en l'absence d'entretien préalable ; elles méconnaissent l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de préavis ; elles sont illégales en conséquence de l'illégalité du retrait d'agrément sur lequel elles se fondent ; le département de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas retiré d'agrément, ne pouvait se fonder sur le retrait de son agrément par un autre département et ne pouvait être lié par une décision d'un autre département.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Creveaux, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de Meurthe-et-Moselle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le département de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL du Parc, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Côte-d'Or soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés concernant le retrait d'agrément ;

- les moyens invoqués sont inopérants concernant le licenciement, qu'il était tenu de prononcer.

Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 16 h 30. Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 30 novembre 2023 à 16 h 30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Geslain, représentant le département de la Côte-d'Or,

- et les observations de Me Creveaux, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 juin 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a retiré l'agrément d'assistante familiale dont bénéficiait Mme A.... Par voie de conséquence, par décision du 2 juillet 2021 du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et par décision du 8 juillet 2021 du président du conseil départemental de la Côte-d'Or, Mme A... a été licenciée des emplois d'assistante familiale qu'elle occupait auprès de ces deux départements. Par le jugement attaqué du 7 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme A... tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ". Les articles R. 421-8 et suivants du même code définissent les modalités de désignation des différents membres de la commission consultative paritaire départementale. Enfin, aux termes de l'article R. 421-34 du même code : " La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. / Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante (...) ".

3. Tout d'abord, par arrêté du président du conseil général de la Côte-d'Or, la composition de la commission consultative paritaire départementale a été fixée à six membres, soit trois représentants de l'administration départementale dont l'un ayant le statut de président en application de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, et trois représentants des assistants maternels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal et du compte rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 25 mai 2021, qui précisent les membres présents et le décompte des voix, que les six membres étaient présents et ont voté. Le procès-verbal a été régulièrement signé par le président de la commission ce qui suffit à attester de l'exactitude de ces indications en l'absence de tout élément sérieux de contestation. Le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas été régulièrement composée doit dès lors être écarté.

4. Ensuite, il résulte des termes mêmes de l'avis de la commission, devant laquelle Mme A... a été mise en mesure de s'exprimer en étant assistée par un conseil, que la commission a été régulièrement informée de la situation de Mme A... et a pu utilement débattre de tous les points litigieux, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure d'accéder au dossier de l'intéressée.

5. D'une part, dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. Mme A... fait valoir que son dossier aurait été organisé en trois parties " RH ", " ASE " et " PMI " rattachées à des services différents en fonction de leur contenu, soit un dossier purement administratif à la direction des ressources humaines, un dossier employeur au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et un dossier relatif à son agrément au sein du service de la protection maternelle et infantile. Le litige ne portant que sur l'agrément, la circonstance que Mme A... ait été mise en mesure de consulter le dossier " PMI " correspondant, qui contenait effectivement en l'espèce toutes les données utiles permettant de comprendre les motifs de la procédure engagée par le département ainsi que les éléments pertinents d'appréciation, et le dossier " ASE " sans avoir communication de son dossier " RH " ne peut être regardé comme l'ayant effectivement empêché de comprendre les motifs de la procédure de retrait de son agrément et de présenter utilement des observations devant la commission, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que des considérations tenant à sa situation administrative ou à son statut d'emploi auraient été en litige et qu'elle aurait été empêchée d'accéder à des éléments susceptibles d'avoir en l'espèce une portée utile qui auraient été contenus dans le dossier " RH " correspondant, qui est en réalité extérieur à la procédure en cause. Les modalités d'organisation du dossier n'ont dès lors pas vicié la procédure. Mme A... ne peut par ailleurs utilement se plaindre de ce que son dossier disponible à la date de l'intervention de la commission n'aurait pas compris des pièces qui n'ont été en réalité finalisées qu'ultérieurement. Alors que l'agrément a été délivré par le département de Côte-d'Or, Mme A... ne peut davantage utilement soutenir que le département de Côte-d'Or aurait dû lui communiquer son dossier du département de Meurthe-et-Moselle qui n'était pas l'autorité ayant délivré l'agrément et ne disposait donc pas de dossier d'agrément.

6. D'autre part, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité administrative communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de la personne mise en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. S'agissant de l'agrément d'un assistant familial, si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée Dans le cas où la personne visée par la procédure administrative se plaint de ne pas avoir été mise à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués, si la personne visée par la procédure administrative a été privée de la garantie d'assurer utilement sa défense. En l'espèce, si la requérante se plaint de ce que le témoignage d'une jeune enfant qui lui avait été confiée et qui aurait subi un traitement inadapté ne lui aurait pas été communiqué et n'aurait pas été communiqué à la commission, il ressort des débats retracés dans le compte rendu de séance que la commission a été suffisamment informée de la teneur du témoignage en cause pour pouvoir apprécier utilement la situation, que Mme A... a également été en mesure de discuter devant la commission. Le moyen tiré de ce que ni la commission ni Mme A... n'auraient été mises à même d'accéder à un dossier complet dans des conditions leur permettant de se prononcer ou de se défendre utilement doit, ainsi, être écarté.

7. Enfin, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis de la commission aurait dû être notifié à Mme A....

8. Il résulte des points 2 à 7 qui précédent que les moyens mettant en cause la régularité de la procédure doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, pour procéder au retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme A..., le département de la Côte-d'Or a invoqué un défaut de professionnalisme dans la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés, en relevant une rigidité dans les méthodes éducatives au vu notamment de sanctions portant sur l'accès à la nourriture, d'interdictions de s'exprimer, de discuter et de voir librement les autres enfants, et de brimades diverses. Le département a également relevé un manque de collaboration avec les travailleurs sociaux et partenaires, une absence de formation et de remise en cause des pratiques et une réticence répétée pour la réalisation du suivi psychologique des enfants. Enfin, le département a souligné un isolement dans la pratique professionnelle, cumulé avec une posture professionnelle inadaptée compte tenu du manque de compréhension des enfants et des discours négatifs et dévalorisants tenus sur eux et sur leurs parents, ce qui nuit à l'épanouissement des enfants et entraine des relations conflictuelles avec les parents. Le département a précisé que ces agissements ont perduré en dépit des remarques répétées qui ont été formulées. Les données dont a disposé le département proviennent en particulier d'une enquête administrative ayant donné lieu à un compte rendu très circonstancié du 16 mars 2021. Pour les motifs retenus par le tribunal aux points 10 à 15 du jugement et que la cour fait siens, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être écarté.

10. En troisième lieu, la mesure n'ayant pas un caractère répressif, la requérante ne peut en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence.

11. En quatrième lieu, la décision de retrait d'agrément est prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qui permettent une telle mesure si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies. A cet égard, l'annexe 4-9 au code de l'action sociale et des familles fixe un référentiel pour l'agrément des assistants familiaux. Il en résulte en particulier que l'assistant familial doit prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social, proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli, poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli, adopter une attitude conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. Il en résulte également que l'assistant familial doit disposer de la capacité à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l'enfant ou le jeune majeur et que doit être prise en compte l'aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l'employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur. Les faits relevés par le département font en l'espèce apparaitre un comportement exagérément rigide et sévère, qui n'est pas de nature à permettre l'épanouissement des enfants accueillis ni à assurer des relations sereines avec eux et leurs parents. Ils révèlent également une difficulté récurrente à s'inscrire dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, notamment pour le suivi psychologique des enfants, et à tenir compte utilement des remarques qui peuvent être formulées dans le souci d'un meilleur accueil des enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans erreur d'appréciation que le président du conseil départemental a pu retirer l'agrément dont disposait Mme A....

Sur la légalité de la décision de licenciement prise par le département de la Côte-d'Or :

12. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " (...) / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le conseil général de la Côte-d'Or avait procédé au retrait de l'agrément dont disposait Mme A..., il était tenu, sans avoir à porter d'appréciation, de procéder à son licenciement. Compte tenu de cette situation de compétence liée, qui n'est pas contestée en elle-même, les moyens dirigés par Mme A... contre la décision de licenciement doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité de la décision de licenciement prise par le département de Meurthe-et-Moselle :

14. En premier lieu, il résulte des articles L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles qu'un agrément est nécessaire pour exercer la profession d'assistant familial. Aux termes de l'article D. 421-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions que la compétence pour délivrer un agrément d'assistant familial appartient au département de résidence, sans qu'une demande d'agrément distincte ait à être déposée pour exercer dans un autre département. Les dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles admettent en outre que l'agrément délivré dans un département puisse continuer à produire effet en cas de changement de résidence.

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... disposait d'un agrément délivré par le département de la Côte-d'Or et que le département de Meurthe-et-Moselle ne lui avait pas délivré d'agrément distinct, qui n'était pas requis. Ainsi, la décision de retrait d'agrément prise par le département de la Côte-d'Or a privé Mme A... de tout agrément. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le département de Meurthe-et-Moselle ne pouvait tirer de conséquences de la décision de retrait d'agrément prise par le département de la Côte-d'Or, dont la portée ne se limitait pas à ce seul département et qui avait pour conséquence qu'elle ne disposait plus de l'agrément requis.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13, les moyens invoqués par Mme A... contre la décision de licenciement prise par le département de Meurthe-et-Moselle doivent être écartés comme inopérants.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les départements de la Côte-d'Or et de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au département de la Côte-d'Or et au département de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne aux préfets de la Côte-d'Or et de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01171
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. - Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AARPI ADMYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23ly01171 ?
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