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11/07/2024 | FRANCE | N°23LY03329

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 23LY03329


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2302106 du 12 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enr

egistrée le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Lefevre, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2302106 du 12 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la nouvelle instruction de sa demande, dans le mois suivant l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le motif du refus de séjour est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il estime qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme ;

- il méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les observations de Me Lulé pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant togolais né en 1997, est entré en France le 6 janvier 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 7 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision en litige, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la demande de M. A... avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire (...) portant la mention " étudiant " (...) et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle (...) ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L'article D. 612-34 de ce code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, aux termes de l'article D. 612-36 de ce code : " Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés (...) à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34. Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit ".

4. Pour rejeter la demande de M. A..., la préfète du Rhône s'est fondée, notamment, sur la circonstance que le MBA " Stratégies webmarketing et communication digitale " qui a été délivré au requérant par l'Institut Supérieur des Compétences de Demain (ISCOD) n'était pas un diplôme de master, ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ni encore un diplôme de licence professionnelle. Or, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que, dès lors qu'il n'a pas été délivré par l'un des établissements mentionnés à l'article D. 612-36 du code de l'éducation et qu'il n'est ainsi pas au nombre des diplômes mentionnés à l'article D. 612-34 de ce code, ce MBA n'est ni un diplôme de master ni au moins équivalent au grade de master au sens de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ni un diplôme de licence professionnelle. Il en est de même du certificat de compétence " manager de la relation client et du marketing " délivré le 13 avril 2023 par la société Visiplus academy. Dans ces conditions, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le diplôme " manager de la relation client et du marketing " est un titre certifié enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de niveau 7, n'établit être titulaire ni d'un diplôme au moins équivalent au grade de master, ni d'un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ni encore d'un diplôme de licence professionnelle, permettant seuls d'ouvrir droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Rhône, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a validé un master 1 et qu'il a conclu un contrat d'apprentissage, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) et à la prévention des infractions pénales (...) ".

7. M. A... fait valoir qu'il s'est beaucoup investi dans son projet professionnel et qu'il a obtenu le soutien des gérants de l'entreprise qui l'a employé en alternance. Le titre de séjour qui lui a été délivré pour poursuivre des études ne lui donnait toutefois pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Togo où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations citées au point 6. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

8. En cinquième lieu, et pour les motifs énoncés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et que la fixation du délai de départ volontaire méconnaîtraient les stipulations citées au point 6 et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

11. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

12. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière.

2

N° 23LY03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03329
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ly03329 ?
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