Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité a décidé de l'assigner à résidence et d'enjoindre au préfet, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2300947 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300947 du 16 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen et l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Demars en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement du 16 mai 2023 ne vise pas l'intégralité de ses conclusions et est entaché d'omission à statuer au regard tant des conclusions que des moyens présentés à l'appui de sa demande ;
- il ne fait pas mention de la présence du greffier lors de l'audience publique ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au motif qu'il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de l'éventualité d'une telle décision et n'a pu faire valoir les éléments pertinents de nature à s'opposer à ce qu'une telle décision soit prise ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par une décision du 23 août 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 25 décembre 2000, est, selon ses déclarations, entré en France en mars 2022 en provenance d'Ukraine. Il a disposé d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 23 avril 2023. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de prononcer son assignation à résidence. Par le jugement attaqué du 16 mai 2023, dont M. A... interjette appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises. Cependant, dès lors que de telles conclusions relèvent de la mise en œuvre des pouvoirs propres du juge de première instance, il n'est pas tenu d'y répondre expressément. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit en conséquence être écarté.
3. Si M. A... soutient que le magistrat désigné a omis de viser et de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure, il ressort des pièces du dossier que ce moyen, soulevé sans la moindre précision dans la requête sommaire enregistrée le 10 mai 2023, n'a pas été repris dans le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2023 et que, par suite, ce moyen qui n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, devait être regardé comme abandonné.
4. Au point 16 du jugement attaqué, le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant que M. A... devait être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme avait pu considérer que M. A... présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Au point 17 du jugement attaqué le magistrat désigné a par ailleurs écarté le moyen tiré de l'erreur de fait, au motif que M. A... aurait disposé de garanties de représentation suffisantes, comme étant sans incidence au regard des motifs exposé au point 16 de son jugement. Dans ces conditions, le magistrat désigné a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, y compris le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits.
5. Si M. A... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il ne mentionne pas la présence du greffier lors de l'audience publique, une telle mention n'est pas au nombre des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et n'est prévue par aucune autre disposition. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné a régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité tenant à sa motivation.
7. Si les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans l'attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, n'ont pas été analysées dans les visas du jugement du 16 mai 2023, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, le magistrat ayant tenu compte, pour la solution du litige, de l'ensemble des conclusions et moyens formulés par l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".
9. M. A..., qui ne conteste pas que la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée a expiré le 23 avril 2023, fait valoir qu'il n'a disposé que de seize jours entre l'expiration de son autorisation provisoire de séjour et la date de la mesure d'éloignement en litige pour déposer une demande de titre de séjour. Cependant, il ressort de ses propres déclarations, qu'alors qu'il est entré sur le territoire français le 21 mars 2022 et a disposé, en qualité d'étudiant non ukrainien rapatrié d'Ukraine, d'une autorisation provisoire de séjour dès le 24 octobre 2022, il n'a entrepris les démarches tendant à la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en France que le 17 janvier 2023. S'il fait valoir qu'il n'a pu compléter son dossier de demande de titre de séjour avant l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire pour des raisons indépendantes de sa volonté, faute d'avoir pu obtenir dans les délais un extrait d'acte de naissance et une promesse d'embauche pour valider son inscription dans une formation en alternance de CAP Pâtisserie auprès de l'Institut des métiers de Clermont- Ferrand, il ne produit aucun élément de nature à établir son inscription dans cette formation ou les démarches qu'il allègue avoir entreprises. Dans ces conditions le préfet a pu, à bon droit, considérer que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire, ni déposé le dossier de demande de titre de séjour étudiant qu'elle avait pour objet de lui permettre de constituer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, au regard de ce qui a précédemment été exposé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
13. M. A... ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie. Il se borne à faire valoir qu'il a été contraint de quitter le territoire ukrainien pour préserver son intégrité physique, mettant ainsi un terme à son cursus scolaire dans ce pays, qu'il est arrivé en France le 21 mars 2022, qu'il a résidé sur le territoire français sous couvert de trois autorisations provisoires de séjour délivrées aux étudiants rapatriés d'Ukraine et non-ressortissants ukrainiens et qu'il a engagé des démarches en vue de reprendre sa scolarité et de régulariser sa situation administrative en France. Or, aucun de ces éléments n'est de nature à justifier que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 13 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé aux points 8 à 14 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l'article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou l'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les services de police, le 8 mai 2023, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale en France, a été mis en mesure de faire valoir les éléments tenant à sa situation personnelle, notamment les circonstances de son entrée en France, ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ses conditions de vie et d'hébergement sur le territoire français ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. En tout état de cause, il ne justifie d'aucun élément, qui s'il avait été connu de l'administration, aurait pu faire obstacle au refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée cette décision, au motif qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'un refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
19. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition du 8 mai 2023 que M. A... a indiqué aux services de police qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie et qu'il souhaitait rester en France. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer, pour ce seul motif et sans méconnaitre les dispositions précitées, que M. A... était susceptible de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. En outre, la circonstance que M. A... ait justifié être hébergé dans un centre provisoire d'accueil de l'association A.P.A.R.T dans le cadre de l'accueil national des personnes déplacées d'Ukraine, ne permet pas de le regarder comme établissant disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions de l'article L. 612-3 précitées. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur dans la qualification juridique des faits doivent par conséquent être écartés.
20. En quatrième lieu, au regard de ce qui a précédemment été exposé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. Au regard de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
25. Pour prendre, à l'encontre de M. A..., une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir mentionné les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière, a rappelé la date de son entrée en France en mars 2022 et l'absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, a mentionné qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public, ces motifs démontrant la prise en compte de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
26. La circonstance que M. A... ait été contraint de quitter l'Ukraine pour préserver son intégrité ne caractérise pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées dès lors qu'il n'est pas ressortissant ukrainien. Dans la mesure où il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été précédemment exposé, notamment au point 13 du présent arrêt, que l'intéressé ne dispose d'aucun lien personnel ou familial stable sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sans commettre aucune erreur d'appréciation ni sur le principe de la mesure d'interdiction ni sur sa durée.
27. Eu égard à ce qui précède, en se bornant à invoquer les circonstances de son entrée en France et sa situation administrative, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
28. En premier lieu, compte tenu de ce qui est exposé aux points 8 à 14 du présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
30. La décision d'assignation à résidence du 9 mai 2023 vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle aucun délai n'a été accordé et mentionne que l'intéressé est démuni de tout document de circulation transfrontière en cours de validité, qu'ainsi il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, elle comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
31. M. A... établit que la validité de son passeport n'était pas expirée à la date de la décision litigieuse, cependant, dès lors qu'il ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeurait une perspective raisonnable et qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre une mesure d'assignation à résidence, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme ait retenu, à tort, que M. A... ne disposait pas d'un document de circulation transfrontière en cours de validité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assigner M. A... à résidence soit entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence :
32. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
33. L'arrêté du 9 mai 2023 portant assignation à résidence prévoit, en son article 2, l'obligation pour M. A... de se présenter tous les jours à 9h, même les dimanches et jours fériés, auprès des services de la gendarmerie nationale à Issoire. En se bornant à faire valoir les éléments de sa situation personnelle, sans préciser la nature des éléments qui feraient obstacle à l'exécution de cette obligation de présentation quotidienne aux services de gendarmerie de sa commune de résidence, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de contrôle auxquelles il est soumis ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entaché d'une erreur d'appréciation, doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a décidé de l'assigner à résidence en fixant les modalités de contrôle de cette dernière mesure. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02927