Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour durant une période de six mois.
Par un jugement n° 2301104 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301104 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 30 août 2022 le concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au terme de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
M. B... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car son état de santé nécessite des soins auxquels il ne peut pas avoir accès en Algérie, alors qu'une privation de tels soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- les décisions désignant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1961, entré en France en juin 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence invoquant son état de santé. Le préfet du Rhône, le 10 avril 2019, lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement, décisions dont M. B... n'a pas obtenu l'annulation. Ce dernier, sollicitant de nouveau un certificat de résidence, principalement en qualité d'étranger malade, s'est encore vu opposer une décision de refus de séjour par décision du 30 août 2022 prise par le préfet du Rhône, lequel, de nouveau, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné son pays de renvoi, et a, cette fois-ci, prononcé à son encontre une interdiction de retour de six mois. M. B... relève appel du jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 30 août 2022.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées, le préfet délivre le certificat de résidence " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B..., le préfet du Rhône s'est appuyé sur un avis, qu'il a versé au dossier de première instance, émis le 4 mars 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lesquels ont estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., porteur depuis 1987 d'une valvule cardiaque, a présenté une hépatite C, guérie, suivie d'une cirrhose qui s'est compliquée d'un carcinome hépatocellulaire traité par radiofréquence en janvier 2021. Il souffre également d'un syndrome d'apnée du sommeil. Selon le requérant, le médicament anticoagulant Coumadine ou Warfarine, sa substance active, qui lui est prescrit, ne serait pas disponible en Algérie. Toutefois, les pièces qu'il produit, à savoir une liste de l'observatoire des médicaments disponibles en officine, émanant du ministère algérien de l'industrie pharmaceutique, une copie d'écran d'un site internet dénommé Pharm'Net, et divers certificats, au contenu identique, très peu circonstanciés, émanant de médecins algériens, ne permettent pas de l'établir, alors que le préfet a produit devant le tribunal un extrait de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie en 2021, où apparaît le médicament Acénocoumarol, de la même famille d'anticoagulant. Ces mêmes certificats, ainsi qu'un document de l'OMS de 2012 relatif à un programme de maintenance des équipements médicaux, ne permettent pas d'établir une impossibilité, en Algérie, de maintenance semestrielle de l'appareil de ventilation à pression positive continue qu'il détient, qui traite ses troubles d'apnée du sommeil. Enfin, des articles de presse également produits par le requérant ne permettent pas non plus d'établir qu'il ne pourrait pas, dans son pays d'origine, bénéficier d'un suivi destiné à prévenir une récidive cancéreuse de sa pathologie hépatique. Le requérant ne parvient ainsi pas à remettre en cause l'avis émis le 4 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B..., le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée, puis à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision désignant son pays de renvoi, et, en tout état de cause, à l'encontre de l'interdiction de retour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03055 2