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25/07/2024 | FRANCE | N°23LY02782

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 juillet 2024, 23LY02782


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2301996 du 23 août 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.



Procédures devant la cour



I- Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B..., représenté par Me Fa

ure Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2023, un arrêté du 11 mars 2023 portant obligatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301996 du 23 août 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2023, un arrêté du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du 17 août 2013 ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de l'instance devant le tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son dossier en application de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à son profit, au titre des frais irrépétibles et la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il appartient au préfet de communiquer l'entier dossier le concernant, y compris la décision contestée, en application des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens dirigés contre la décision du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;

- la présidente n'a pas demandé son entier dossier à la préfecture ;

- la décision du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français est illégale et le délai de recours contre cette décision n'a pas commencé à courir, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle lui a été notifiée, du moins, de façon régulière ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des discriminations qui s'exercent en Serbie à l'égard des roms, notamment dans l'accès aux soins et à l'enseignement ;

- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision prolongeant de quarante-cinq jours son assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, à défaut de mention du jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence ayant déjà été prolongée une fois ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 730-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la présidente du tribunal aurait dû lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire étaient tardives et que les moyens ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon.

Par un courrier en date du 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder l'arrêt sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance, une telle décision n'étant pas susceptible de recours ainsi que de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui est définitive.

La clôture d'instruction a été reportée au 1er juillet 2024.

II- Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 23LY02803, M. B..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2301996 du 23 août 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer le sursis à exécution des décisions des 11 mars et 17 août 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à son profit, au titre des frais irrépétibles et la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il présente sont sérieux.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né le 1er février 1988, a fait l'objet le 11 mars 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Il a été, par arrêté du même jour, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Interpellé le 6 juillet 2023, il a fait l'objet, par décisions du 7 juillet, d'une part, d'une prolongation de deux ans supplémentaires de son interdiction de retour sur le territoire et, d'autre part, d'une nouvelle décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, que le préfet a décidé de renouveler pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 21 août 2023 par décision du 17 août 2023. Par un jugement du 23 août 2023, dont M. B... relève appel sous le n° 23LY02782 et demande qu'il soit sursis à l'exécution sous le n° 23LY02803, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 août 2023.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 23LY02782 et n° 23LY02803, qui sont dirigées contre le même jugement, pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête 23LY02782 :

En ce qui concerne le refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance :

3. Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours. ".

4. Les conclusions d'appel de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'admission provisoire, qui est insusceptible de recours, et au soutien desquelles il fait valoir qu'il remplissait les conditions pour être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. En premier lieu, il ressort des énonciations contenues dans le jugement litigieux sur le déroulement de l'audience, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que " M. B..., présent et assisté d'une interprète, (...) indique abandonner ses conclusions et ses moyens dirigés contre la décision du 11 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dès lors que le délai de recours contentieux est expiré. ". M. B... ayant renoncé à ces conclusions et moyens au cours de l'audience, il ne saurait faire grief à la présidente du tribunal de ne pas avoir répondu, dans le jugement litigieux, à sa demande initiale d'annulation de cette décision et aux moyens s'y rapportant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers placés en rétention administrative ou assignés à résidence : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".

7. La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l'un des pouvoirs propres du juge, qui n'est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide ainsi souverainement de recourir à une telle mesure. Les dispositions précitées n'imposent pas au magistrat de se prononcer sur une demande tendant à la mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, le préfet ayant communiqué avant l'audience les pièces nécessaires au jugement de l'affaire, lesquelles ont été communiquées au requérant. Ainsi, le premier juge a pu valablement statuer sur la demande de l'intéressé sans procéder à une mesure d'instruction pour se faire communiquer l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement fondé sur l'absence de réponse à la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la demande de M. B... tendant à la communication de son entier dossier :

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d'éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, la demande de M. B... tendant à la communication de son entier dossier doit, en tout état de cause, être rejetée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

9. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 11 mars 2023, et sur laquelle le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux, a été notifiée ce même jour à M. B..., en main propre, en présence d'un interprète, avec la mention des voies et délais de recours. Lorsque M. B... en a demandé l'annulation et a invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant la prolongation de son assignation à résidence l'illégalité de cette décision, elle était devenue définitive. Par suite ses conclusions dirigées contre cette décision, qu'il a au demeurant abandonnées en cours d'instance et présentent de ce fait le caractère de conclusions nouvelles en appel, n'étaient pas recevables. S'agissant d'un acte non réglementaire M. B... n'est pas plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la prolongation de son assignation à résidence.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

11. La décision litigieuse, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. La circonstance que la décision litigieuse ne fasse pas référence au jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 mars 2023, ayant enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... ne permettant pas, à elle seule, de démontrer que cet examen aurait fait défaut.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu'un étranger puisse faire l'objet de périodes consécutives d'assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 11 mars 2023 d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour. Cette assignation a pris fin à son terme. Interpellé quelques mois plus tard, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence par décision du 7 juillet 2023. Cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l'assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de quatre-vingt-dix jours d'assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d'assignation à résidence, susceptible d'être renouvelée dans la limite d'un total de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a, par la décision en litige, renouvelé pour une période de 45 jours cette assignation à résidence.

15. En cinquième lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et R. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en renouvelant son assignation à résidence. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, et alors que le simple fait que la mesure litigieuse soit une troisième mesure d'assignation à résidence n'est pas de nature à démontrer qu'il n'y aurait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, d'écarter ce moyen.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

17. La décision litigieuse, qui assigne à résidence M. B..., lui impose de se présenter tous les jours à 10 h auprès des services de la gendarmerie nationale du Puy-de-Dôme à Volvic où il réside. Contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, cette mesure n'a pas pour objet ou pour effet de le séparer des autres membres de sa famille et ne l'empêche pas d'assumer et d'assurer une partie de la prise en charge de ses six enfants. Si son épouse a été, un temps, au cours de l'année 2021, hospitalisée en psychiatrie, il n'apparaît pas que tel était encore le cas lorsque le préfet a pris la décision en litige ou que celle-ci serait incapable de s'occuper de ses enfants. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision en litige ferait obstacle à la prise par M. B... de son traitement médical. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent, par suite, être rejetées.

Sur la requête 23LY02803 :

19. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2301996 du 23 août 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les conclusions de la requête n° 23LY02803 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ainsi qu'à l'exécution des décisions des 11 mars et 17 août 2023 sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... ou à son conseil une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23LY02803.

Article 2 : La requête n° 23LY02782 et le surplus des conclusions de la requête n° 23LY02803 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02782, 23LY02803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02782
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-25;23ly02782 ?
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