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25/07/2024 | FRANCE | N°23LY03640

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 juillet 2024, 23LY03640


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, révélée par le versement d'un demi-traitement à compter du 3 juin 2019 et par une décision du 18 décembre 2020 portant maintien de la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2019 et du taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %, par laquelle l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône a fixé le terme d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, révélée par le versement d'un demi-traitement à compter du 3 juin 2019 et par une décision du 18 décembre 2020 portant maintien de la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2019 et du taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %, par laquelle l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône a fixé le terme de l'imputabilité au service de sa pathologie au 3 juin 2019 et a refusé de reconnaître cette imputabilité et de lui verser un plein traitement à compter du 4 juin suivant, ensemble la décision implicite, née le 17 avril 2021, portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 3 juin 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit.

Par un jugement n° 2200569 du 29 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Porchet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 3 juin 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie postérieurement au 3 juin 2019 est entachée d'incompétence de son signataire ;

- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles 12 et 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2020, elle n'est pas en mesure de s'assurer que le médecin du travail attaché au service auquel elle appartient aurait été informé de la réunion de cette commission et de son objet ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2019 ne correspond pas à la date de sa guérison et que ses arrêts de travail postérieurs devaient être considérés comme imputables au service et être pris en charge au titre de la maladie professionnelle dont elle est atteinte.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 28 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure des écoles de classe normale a été affectée à compter du 1er septembre 2016, sur un poste définitif de titulaire remplaçante à 100 % dans la zone d'intervention localisée (ZIL) de l'inspection de l'éducation nationale (IEN) couvrant les communes de Sainte-Foy-Lès-Lyon et Francheville, en étant rattachée administrativement à l'école élémentaire publique de Champvert Ouest de Lyon, avant d'être mutée dans le département de la Charente-Maritime à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 18 décembre 2020, l'IA - DASEN a maintenu la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 3 juin 2019 et le taux de son IPP à 20 % et le recours gracieux de Mme A... contre cette décision a été rejeté. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision, révélée par le versement d'un demi-traitement " à compter du 3 juin 2019 " et par la décision du 18 décembre 2020 portant maintien de la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2019 et du taux de son IPP à 20 %, par laquelle l'IA - DASEN du Rhône a fixé le terme de l'imputabilité au service de sa pathologie au 3 juin 2019 et refusé de reconnaître cette imputabilité et de lui verser un plein traitement à compter du 4 juin suivant, ensemble la décision implicite, née le 17 avril 2021, portant rejet de son recours gracieux.

2. Pour rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., le tribunal a retenu que, en l'absence de décision qui aurait fixé le terme de l'imputabilité au service de sa pathologie au 3 juin 2019 et refusé de reconnaître cette imputabilité et de lui verser un plein traitement à compter du 4 juin suivant, elles étaient dépourvues d'objet et donc irrecevables. Mme A... ne conteste pas, le motif d'irrecevabilité que les premiers juges lui ont ainsi opposé. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Dès lors sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03640 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03640
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Procédure - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DROUINEAU 1927

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-25;23ly03640 ?
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