La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°22LY00101

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 septembre 2024, 22LY00101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Optimum Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lentilly à lui verser une somme de 38 046 euros ainsi que les intérêts majorés à compter du 31 octobre 2019, au titre des dépenses de travaux sur le réseau d'eaux pluviales qu'elle estime avoir indûment exposées.



Par un jugement n° 2001722 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné la commune de Lentilly à verser à la société Optimum Promoti

on la somme de 38 046 euros TTC.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Optimum Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lentilly à lui verser une somme de 38 046 euros ainsi que les intérêts majorés à compter du 31 octobre 2019, au titre des dépenses de travaux sur le réseau d'eaux pluviales qu'elle estime avoir indûment exposées.

Par un jugement n° 2001722 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné la commune de Lentilly à verser à la société Optimum Promotion la somme de 38 046 euros TTC.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2022 et le 27 juillet 2023, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes de la société Optimum Promotion ;

3°) de mettre à la charge de la société Optimum Promotion le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé en ce que la société Optimum Promotion avait demandé la condamnation de la commune de Lentilly à verser la somme de 38 046 euros TTC à une autre société, la société Optimum Lotissement ;

- le jugement attaqué est irrégulier quant au principe de la condamnation de la commune de Lentilly et à l'absence de préjudice subi par la société Optimum Promotion ; cette société n'a pas démontré que le plan de piquetage produit correspond aux travaux de récupération des eaux qui ont été réalisés par la société F. Verchère sur la base de sa facture du 12 février 2019 ; les travaux de canalisation sous la voie publique, réalisés en amont du terrain d'assiette en cause, cadastré section BO B..., lui-même divisé et devenu notamment BO C..., n'ont jamais eu pour but de permettre de desservir, outre le futur lotissement " le Clos des Mésanges ", sept autres parcelles riveraines construites de maisons d'habitation bordant le chemin de la Rivoire et cadastrées section BO nos G... ; les seuls travaux d'eaux qu'a fait réaliser la société Optimum Promotion l'ont été dans le but de desservir la parcelle BO C..., pour l'implantation du futur lotissement " le Clos des Mésanges " et qui a fait l'objet d'un arrêté de permis d'aménager le 19 avril 2021 ;

- en tout état de cause, il ne lui appartient pas de réparer le prétendu préjudice qu'aurait subi la société Optimum Promotion et de faire droit à sa réclamation indemnitaire ; elle n'a jamais commandé les travaux réalisés par la société F. Verchère en 2019 ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité quant au montant de la condamnation qu'il prononce et ce montant est différent de celui qui avait été réclamé tant dans sa demande indemnitaire du 29 octobre 2019 que dans sa demande introductive d'instance du 28 février 2020, et le tribunal a ainsi statué ultra petita ;

- le montant de la condamnation n'est pas justifié au regard des montants cumulés des travaux énoncés dans la facture du 12 février 2019 ; le montant de 18 000 euros HT figurant sur la facture et intitulé " plus-value pour réseaux EP " ne correspond en rien à des travaux d'eaux usées qui auraient pu être réalisés par la société F. Verchère ; ces travaux ont eu lieu entre les mois de janvier et de mai 2019 alors que la facture date du 12 février 2019 et aurait été acquittée le 18 février 2019, soit avant la réalisation de tous les travaux ; les travaux prévus tels qu'indiqués dans le premier dossier de déclaration préalable de travaux en décembre 2017 n'ont pas tous été réalisés, et notamment l'enrobé du chemin de la Rivoire menant à la parcelle BO 104 p.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la société Optimum Promotion, représentée par la Selas Lega-Cité, conclut au rejet de la requête de la commune de Lentilly, de manière incidente à ce que la commune de Lentilly soit condamnée à lui verser la somme de 38 494 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter de la demande indemnitaire et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que les premiers juges ont déduit des sommes réclamées celles relatives à l'installation de quatre regards installés sur la parcelle ou au droit de celle-ci, de 800 euros HT chacun, ainsi que d'une grille sur fin de fossé de 360 euros HT en les considérant comme des équipements propres, et le jugement devra être infirmé en ce qu'il déduit ces sommes dès lors qu'il s'agit des travaux demandés par la commune et effectués par le lotisseur et qu'ils ne peuvent être constitutifs d'équipements propres.

Par une ordonnance en date du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.

Par une lettre du 12 juin 2024, la cour a demandé à la commune de Lentilly, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire, d'une part, la délibération n°136-2018 du 6 septembre 2018 de la communauté de communes du Pays de l'Arbresle (CCPA) approuvant de manière concomitante au transfert assainissement, le transfert de la compétence facultative Gestion des eaux pluviales à compter du 1er janvier 2019 et, d'autre part, la délibération n°11-2019 du 14 février 2019 de la communauté de communes du Pays de l'Arbresle (CCPA) relative à la compétence " eaux pluviales " de la CCPA et les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales.

Les pièces demandées ont été produites le 14 juin 2024 et communiquées.

Par courrier du 25 juin 2024, la cour a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de la société Optimum Promotion devant le tribunal administratif en ce qu'elle est dirigée contre la commune de Lentilly alors que seule la communauté de communes Pays de l'Arbresle était compétente en matière de gestion des eaux pluviales depuis une délibération du 6 septembre 2018 et qu'ainsi seule cette dernière pouvait, en tant que bénéficiaire des travaux réalisés, voir sa responsabilité engagée au titre de l'action en restitution de l'indu exercée par la société Optimum Promotion.

La société Optimum Promotion a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui ont été enregistrées et communiquées le 4 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Albisson, pour la commune de Lentilly, et de Me Perrier, substituant Me Jacques, pour la société Optimum Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. La société Optimum Promotion a déposé le 29 décembre 2017 un dossier de déclaration de division de deux lots sur la parcelle cadastrée section BO B... sise au " lieudit Le Vally ". Elle a pris l'engagement, par un courrier produit dans cette demande, de prendre en charge la réfection de la voirie ainsi que le problème d'acheminement de l'eau pluviale en cas de forte pluie, et ce sur l'ensemble de la parcelle BO A..., et ce courrier précise encore que ces travaux interviendront lors de la réalisation des viabilités des lots issus de la déclaration préalable. Le maire de Lentilly n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable, le 25 janvier 2018, laquelle a permis la création des parcelles BP F..., la parcelle D... étant restée au propriétaire, étant au surplus relevé que l'ensemble de ces parcelles jouxtent la parcelle BO n°C..., qui a fait l'objet d'un autre projet de lotissement porté par une société distincte, la société Optimum Lotissement. Par une demande du 20 octobre 2019, la société Optimum Promotion a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la répétition des sommes indument exposées pour la réalisation de travaux liés à la gestion des eaux pluviales sur le chemin de la Rivoire pour un montant de 37 852 euros. Par un jugement n° 2001722 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné la commune de Lentilly à verser à la société Optimum Promotion la somme de 38 046 euros. La commune de Lentilly relève appel de ce jugement. Dans son mémoire en défense, de manière incidente, la société Optimum Promotion demande à la cour de condamner la commune de Lentilly à lui verser la somme de 38 494 euros, et doit ainsi être considérée comme demandant la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a condamné la commune de Lentilly qu'à hauteur de 38 046 euros.

Sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : /(...)/3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; /(...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, (...), l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, (...)./ Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. /(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...)".

3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que l'action en répétition de l'indu qu'il prévoit concerne non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme mais également celles qui sont obtenues d'eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes. Il suit de là que la circonstance que la commune de Lentilly n'aurait pas commandé les travaux mentionnés dans la déclaration préalable, réalisés par la société F. Verchère en 2019 et payés par la société requérante, est sans incidence sur la mise en œuvre de l'action en restitution de l'indu prévue par ces dispositions.

4. D'autre part et toutefois, aux termes de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. ". Aux termes de l'article L. 5214-16 du même code : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (...) / La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5216-5 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres. (...) Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante ". Enfin, aux termes du premier alinéa du XII de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes".

5. Il résulte des dispositions précitées que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi et dès lors que les communautés de communes sont compétentes de plein droit en matière de service public de gestion des eaux pluviales en raison du transfert de cette compétence, seules ces dernières, sauf en cas de délégation facultative aux communes membres de cette compétence, sont les seules personnes morales qui peuvent être mises en cause dans le cadre d'une action en restitution de l'indu fondée sur des travaux réalisés en matière de gestion des eaux pluviales par des tiers.

6. Il résulte des pièces du dossier que, par une délibération n° 136-2018 du 6 septembre 2018, la communauté de communes du Pays de l'Arbresle (CCPA) a approuvé, de manière concomitante au transfert de la compétence en matière d'assainissement, le transfert de la compétence de la " gestion des eaux pluviales " à compter du 1er janvier 2019. Par ailleurs, par une délibération n° 11-2019 du 14 février 2019, la CCPA a approuvé les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales tels que les réseaux d'eaux pluviales strictes, les ouvrages de prétraitements, les puits d'infiltration, les bassins d'infiltration ou de stockage/restitution, hormis la gestion des espaces verts de ces bassins dès lors qu'ils présentent un intérêt paysager ou qu'ils sont intégrés à un espace public, et les ouvrages dits " techniques alternatives " tels que les noues ou les tranchées drainantes en excluant de cette gestion celle du ruissellement, des fossés et buses et des organes de voirie (grilles et avaloirs avec leurs branchements).

7. Au regard de cette compétence, et alors même que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2018 a été instruite et délivrée par la commune de Lentilly, l'action en répétition des sommes correspondant au coût des prestations fournies ne pouvait être dirigée que contre la communauté de communes du Pays de l'Arbresle (CCPA), qui en est bénéficiaire, cette action étant au demeurant exclusive de toute action à l'encontre de la commune qui serait fondée sur la responsabilité pour faute. Il suit de là que la société Optimum Promotion ne pouvait demander à la commune de Lentilly le remboursement des sommes engagées correspondant aux travaux de tranchées et de la plus-value sur ces derniers, de fournitures et de pose des canalisations et des regards de canalisation réalisés sur le chemin de la Rivoire dans le cadre de l'aménagement de la parcelle lui appartenant et de la parcelle qui la jouxte et appartenant à la société Optimum Lotissement et qui a fait l'objet d'un permis d'aménager délivré le 19 avril 2021 portant sur la réalisation du lotissement " le Clos des Mésanges " et comprenant trois lots.

8. Enfin, si la facture acquittée en février 2019 comprend également le curage et le reprofilage du fossé existant à gauche et à droite du chemin de la Rivoire, les indications générales de cette facture ne démontrent pas que les travaux précités ne relèvent pas des équipements propres au projet en litige, étant relevé qu'il ressort du plan de visualisation des travaux réalisés sur site, qui est produit par la commune et n'est pas remis en cause par la société Optimum Promotion, que le réseau d'eaux pluviales a été créé sur les parcelles de la société requérante et celle située à proximité, pour le lotissement " Le clos des Mésanges ". De plus, les photographies produites par la commune en appel, ainsi que le courrier du 9 novembre 2022 du président de l'association syndicale libre " Les Lavandines " adressé à la commune, démontrent l'absence de réalisation de l'enrobé ou encore de mise en place de grilles sur la fin de fossé. Dès lors, à supposer que de tels travaux excèdent les équipements propres à la viabilité des aménagements précités, la société Optimum Promotion ne démontre pas plus la réalisation de ces travaux.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que la commune de Lentilly est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société Optimum Promotion la somme de 38 046 euros TTC. La demande présentée par cette dernière devant le tribunal doit dès lors être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées en appel de manière incidente.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lentilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Optimum Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Optimum Promotion une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lentilly et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001722 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la société Optimum Promotion devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : La société Optimum Promotion versera à la commune de Lentilly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Optimum Promotion et à la commune de Lentilly.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00101
Date de la décision : 04/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-04;22ly00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award