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04/09/2024 | FRANCE | N°23LY03058

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 septembre 2024, 23LY03058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui donnant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.



Par un jugement nos 2108737 - 2302463 du 11 mai 2023, le tribunal

administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui donnant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

Par un jugement nos 2108737 - 2302463 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui donnant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation ; l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge dont le défaut risque d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement effectif n'étant pas disponible dans son pays d'origine ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues et le refus en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et donnant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour, méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- et les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... né le 19 octobre 1989 à Tlibissi (Géorgie), de nationalité géorgienne, est entré une première fois sur le territoire français en 2013. Sa demande d'asile, qu'il avait présentée sous l'identité de M. D..., a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2013. Un arrêté du préfet du Rhône du 27 janvier 2014 a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et il a quitté en janvier 2018 le territoire français, pour y revenir le 15 octobre 2018, avec son épouse, Mme E.... Il a demandé le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'OFPRA le 8 novembre 2018 et la CNDA le 19 novembre 2018. Il a alors fait l'objet le 12 avril 2019 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour d'une durée de six mois, cette interdiction ayant toutefois été annulée par le tribunal administratif de Lyon le 22 juillet 2019 (n° 1903435). En août 2019, il a à nouveau demandé un titre de séjour, en invoquant son état de santé, et il a fait l'objet d'un refus de titre séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 4 mai 2020, qu'il n'a, à nouveau, pas exécutée. Il a ensuite sollicité, en septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son épouse. Il a introduit deux recours (nos 2108737 et 2302463), le premier contre la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée et le second contre les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui donnant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. B... relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 2022 du préfet du Rhône prises à son encontre.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de délivrance de titre de séjour du 30 novembre 2022 serait insuffisamment motivé, serait entaché d'un défaut d'examen complet et suffisant et de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, si M. B... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ni ne fait état de problèmes propres de santé. Un tel moyen est, par suite, inopérant.

4. En dernier lieu, M. B... est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-neuf ans et ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière et il est défavorablement connu des services de police et de justice, notamment pour des faits de vol. Enfin, l'épouse du requérant est également en séjour irrégulier sur le territoire français et sa requête n° 23LY03063 formée contre le refus de titre de séjour qui lui a également été opposé a été rejetée par un arrêt de ce jour de la cour. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne peut être considéré comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas fondé, et doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue d'examiner la situation personnelle de M. B... préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours en litige.

7. En troisième lieu, M. B... ne faisant pas état de problèmes de santé propres, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-neuf ans et ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et dont est originaire son épouse, également en séjour irrégulier. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaissent les stipulations précitées. En l'absence d'autres éléments, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lesquelles n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination vers lequel M. B... sera, le cas échéant, reconduit d'office.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernière lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03058
Date de la décision : 04/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-04;23ly03058 ?
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