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18/09/2024 | FRANCE | N°22LY03456

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 22LY03456


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'EHPAD de Frontenaud à lui verser la somme de 385 251,68 euros en réparation de ses préjudices résultant d'un accident de service.



D... un jugement avant dire droit du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise.



D... un jugement n° 2000242 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'EHPAD de Frontenaud à verser à

Mme B..., une somme de 6 630,36 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge définitive de l'EHP...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'EHPAD de Frontenaud à lui verser la somme de 385 251,68 euros en réparation de ses préjudices résultant d'un accident de service.

D... un jugement avant dire droit du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise.

D... un jugement n° 2000242 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'EHPAD de Frontenaud à verser à Mme B..., une somme de 6 630,36 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge définitive de l'EHPAD de Frontenaud les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 2 100 euros, a mis à sa charge le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions présentées par l'EHPAD de Frontenaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

D... une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 20 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par la SELARL Adida et associés, agissant par Me Mathieu, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2022 ;

2°) de condamner l'EHPAD de Frontenaud à lui verser la somme de 457 344,63 euros, subsidiairement, la somme de 447 219,63, en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'EHPAD de Frontenaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable et bien fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime : elle exerce la profession d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de Frontenaud où elle a été victime, le 27 juin 2013, d'une agression physique sur son lieu de travail ; en application de la jurisprudence " Moya Caville ", elle a droit, même en l'absence de faute de l'établissement employeur, à l'indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément) ; elle a également droit à l'indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux hors postes indemnisés au titre des rentes de nature forfaitaire ;

- il n'y a pas lieu en l'espèce, comme l'a fait le jugement attaqué, de limiter le droit à réparation : l'état antérieur ne peut être pris en considération pour limiter le droit à indemnisation de la victime que s'il était symptomatique, révélé et soigné avant la survenance du traumatisme ; l'expert indique clairement qu'il n'est pas certain qu'elle aurait développé au cours de sa vie les symptômes et troubles liés à la malformation artérioveineuse dont elle n'avait pas connaissance avant l'agression, nonobstant la préexistence d'une malformation et la probabilité d'apparition de symptôme au cours de la vie ; il est établi que c'est le traumatisme résultant de l'agression qui a " déclenché " ses douleurs et troubles fonctionnels ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu une perte de chance de 15 % ;

- la date de consolidation ne saurait être fixée au 8 décembre 2014 dans la mesure où l'ensemble des soins et troubles doivent être pris en considération, notamment post-opératoires ; il conviendra de fixer la date de consolidation au 16 décembre 2016, date de la reprise d'emploi ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué à la somme de 380,19 euros au titre des frais de déplacement ;

- il convient de réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne et de lui allouer la somme de 17 064 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros ;

- il convient de réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne permanente ; la nécessité d'une assistance par tierce personne permanente est justifiée ; le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15% ; il doit lui être alloué, sur la base d'un taux horaire de 18 euros, la somme de 39 438 euros au titre des arrérages échus arrêtés au 17 décembre 2022, date prévisible de la liquidation des préjudices (2191 jours x 18 €), et 293 797,26 euros au titre des arrérages à échoir (6.570 € / an x 44.718 selon barème de capitalisation 2022 taux -1 issu de " La Gazette du Palais " pour une femme âgée de 50 ans à la date de la liquidation prévisible), soit un total de 333 235,26 euros ;

- elle est fondée à réclamer une somme de 40 754,18 euros au titre des travaux d'aménagement de son domicile et du coût d'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte automatique ainsi que de son renouvellement ;

- elle est fondée à réclamer une somme de 7 410 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- il convient de réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées en lui allouant une somme de 9 000 euros à ce titre ;

- il convient de réformer le jugement en lui allouant une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- le taux de déficit fonctionnel permanent devra nécessairement être fixé à un taux supérieur à 15%, soit 20% ; il y a lieu de retenir une valeur du point de 2 025 euros ; il convient en conséquence de réformer le jugement en lui allouant une indemnisation de 40 500 euros, subsidiairement, 30 375 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- au titre du préjudice esthétique permanent, il convient de confirmer le jugement ce qu'il a retenu ce poste de préjudice mais de le réformer en lui allouant une somme de 2 000 euros ;

- il convient de réformer le jugement en ce qui concerne le préjudice d'agrément en lui allouant une somme de 5 000 euros à ce titre.

D... un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, l'EHPAD de Frontenaud, représenté par la SELAS Lantero et Associés, agissant par Me Lantero, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B... soient ramenées à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- le taux de perte de chance doit être fixé à 12,75% et non 15% ;

- seuls les préjudices extra-patrimoniaux doivent être indemnisés soit une somme de 177 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 446 euros au titre des souffrances endurées, 127,50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 2 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 153 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- la réalité du préjudice d'agrément n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bourg pour Mme B... et de celles de Me Lantero pour l'EHPAD de Frontenaud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de Frontenaud, a été victime d'un accident du travail le 27 juin 2013. D... courrier en date du 1er octobre 2019, elle a sollicité auprès de son employeur la réparation des préjudices qu'elle estime liés à cet accident du travail. L'EHPAD de Frontenaud n'ayant pas répondu à sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une requête tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 385 51,68 euros. D... un jugement n° 2000242 du 20 octobre 2022, ce tribunal a condamné l'EHPAD de Frontenaud à lui verser la somme de 6 630,36 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge définitive de l'EHPAD de Frontenaud les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 2 100 euros, a mis à sa charge le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B... ainsi que les conclusions présentées par l'EHPAD de Frontenaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel de ce jugement, dont elle demande la réformation, en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de l'EHPAD de Frontenaud à la somme de 6 630,36 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'étendue du droit à réparation :

2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa prise en charge médicale à la suite de l'accident de service dont elle a été victime, a été découverte une lésion tumorale des parties molles de la face antérieure du coude droit. Cette lésion a nécessité une exérèse, ayant consisté en une résection subtotale du muscle brachial antérieur pratiquée le 1er décembre 2014. Il résulte du rapport d'expertise du docteur A... du 7 juin 2022 que Mme B... présentait une malformation artério-veineuse du muscle brachial droit, préexistante à l'accident de service du 27 juin 2013. Si, selon l'expert, cette lésion " a été révélée par " le traumatisme subi à l'occasion de cet accident, qui " a déclenché sa croissance et provoqué l'apparition de symptômes ", la malformation portée par Mme B... n'aurait eu, en l'absence de traumatisme, que 15 % de chance de rester totalement asymptomatique. Il en résulte que la réparation qui incombe à l'établissement ne peut ainsi correspondre, contrairement à ce que soutient Mme B..., à la totalité des préjudices subis par elle mais seulement, s'agissant d'un risque d'éviter l'aggravation de son état de santé, à la fraction de ces préjudices résultant directement de l'accident de travail et déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. La perte de chance d'éviter l'aggravation de son état antérieur a été évaluée à 15 % par l'expert. L'EHPAD de Frontenaud fait valoir que cette perte de chance doit être limitée à 12,75 % dès lors que si Mme B... avait 85 % de chance de développer des symptômes, sur les 15 % de chance qu'elle avait de ne pas développer de symptômes, l'intervention du résident lui a fait perdre 85 % de chance, ce qui limite la perte de chance " imputable " à l'accident à 15 % de 85 %. Toutefois, une telle lecture de l'analyse du taux de perte de chance chiffré par l'expert ne ressort pas du rapport du docteur A... D... suite, et en l'état des éléments présentés, il y a lieu de confirmer le taux de perte de chance de 15 % retenu par l'expert.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais divers :

3. Mme B... ne critique pas le jugement, dont elle demande la confirmation, en ce qu'il a estimé les frais divers, liés à des déplacements pour des rendez-vous médicaux à la somme de 381,19 euros.

Quant à l'assistance temporaire par tierce personne :

4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, en prenant en compte, sous la forme d'une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

5. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B... a nécessité l'assistance d'une tierce personne, assurée dans un cadre familial, à raison de trois heures par jour pendant deux mois puis d'une heure par jour jusqu'à la date de consolidation le 16 décembre 2016. La requérante critique le jugement en ce que les premiers juges ont retenu, pour l'indemnisation de Mme B... au titre de l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation le 16 décembre 2016, un taux horaire chargé pour l'emploi d'une personne non spécialisée calculé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales dues par l'employeur. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un taux supérieur devrait être retenu en l'absence de qualification requise de la personne appelée à intervenir aux côtés de l'intéressée. Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnité due à ce titre à la somme de 13 136, 69 euros.

Quant à l'assistance permanente par tierce personne :

6. Les premiers juges ont estimé que l'assistance par une tierce personne n'apparaît pas justifiée à la suite de la consolidation de l'état de santé de la requérante. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a retenu l'assistance d'une tierce personne à hauteur d'une heure par jour pour l'entretien du domicile, prenant notamment en compte le mode de chauffage. La requérante fait valoir à cet égard, ce qui n'est pas contesté en défense, que les séquelles dont elle souffre ne lui permettent d'entretenir ses extérieurs et surtout, sans aide d'une tierce personne, d'alimenter son chauffage au bois, seul système de chauffage de sa résidence. D... suite, il y a lieu de lui allouer une indemnisation à ce titre.

S'agissant de la période allant de la date de consolidation à la date de l'arrêt :

7. Il y a lieu de fixer de retenir un taux horaire moyen de 15 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen, des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, ce qui représente, sur la base d'une année de 412 jours, un montant annuel de 6 180 euros. Ramené à un montant journalier sur une année de 365 jours, il s'agit d'un montant de 16,93 euros. Le montant des arrérages échus du 16 décembre 2016, au 18 septembre 2024, s'élève donc à la somme de 47 983,44 euros.

S'agissant de la période postérieure à l'arrêt :

8. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 16 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen, des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, ce qui représente, sur la base d'une année de 412 jours, un montant annuel de 6 592 euros. Ramené à un montant journalier sur une année de 365 jours, il s'agit d'un montant de 18,06 euros. Compte tenu du tarif horaire précédemment indiqué, de l'âge de la requérante de 52 ans à la date de la liquidation et sur la base d'un coefficient de capitalisation d'une rente viagère de 31,372 par référence au barème de capitalisation de l'ONIAM, actualisé au 1er avril 2022, les arrérages à échoir s'élèvent à la somme de 206 804,22 euros.

Quant aux frais de logement adapté :

9. Il résulte du rapport d'expertise que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le handicap de Mme B... nécessite l'installation d'une douche et d'une barre de douche adaptées. Mme B... fait valoir qu'elle a réalisé les travaux dont le coût s'est élevé, conformément au devis qu'elle produit, à la somme de 7 121,88 euros. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu une somme de 3 884,66 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap pour aménagement du logement versée par le département, mais que le montant resté à sa charge était de 3 237,22 euros. D... suite, il y a lieu de lui allouer ce dernier montant.

Quant aux frais de véhicule adapté :

10. Il résulte du rapport d'expertise que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le handicap de Mme B... nécessite l'utilisation d'un véhicule équipé d'une boîte automatique. Si la requérante produit un devis duquel il résulte que le coût d'acquisition s'élève à la somme de 19 629,76 euros, le préjudice indemnisable au titre des frais d'adaptation d'un véhicule nécessaire pour permettre à la victime de se déplacer n'est constitué que par le surcoût lié à l'achat d'un véhicule adapté. Le surcoût moyen d'un véhicule doté d'une boîte automatique par rapport à un véhicule pourvu d'une boîte de vitesse manuelle est de l'ordre de 2 000 euros. En outre, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les sept ans et non tous les cinq ans. Compte tenu du surcoût de 285,71 euros par an, sur la base d'une conservation d'un véhicule pendant 7 ans, d'un coefficient de capitalisation d'une rente viagère de 31,372 par référence au barème de capitalisation de l'ONIAM, le préjudice s'établit à la somme de 8 963,29 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

11. Mme B... a présenté un déficit fonctionnel total durant son hospitalisation du 1er au 8 décembre 2014. Elle est restée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 26 juin 2013 au 30 novembre 2014 et du 10 février 2015 au 15 décembre 2016 et de classe III du 9 décembre 2014 au 9 février 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant l'indemnisation accordée à ce titre à la somme de 3 200 euros.

Quant aux souffrances endurées :

12. L'expert a retenu des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de sept. Mme B..., qui ne conteste pas l'évaluation des souffrances endurées par l'expert, ne démontre pas que l'appréciation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 5 410 euros serait insuffisante.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

13. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande présentée au titre du préjudice esthétique temporaire doit être rejetée, en l'absence d'altération majeure de l'apparence physique de la victime.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

14. Comme l'ont retenu les premiers juges, Mme B... reste atteinte, après consolidation de son état, d'une limitation de la flexion du coude de 15 degrés, d'un déficit de la prosupination qualifié de modéré par l'expert, et d'un déficit important de la force musculaire, en lien avec la résection du muscle brachial antérieur. S'il est vrai, comme l'indique la requérante, que les séquelles de la chirurgie doivent être prises en compte dans l'appréciation du déficit fonctionnel permanent, l'expert indique que les douleurs liées à la chirurgie ont pratiquement disparu, et que l'extension du coude est normale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle soutient, le taux retenu par l'expert, à hauteur de 15 %, n'apparaît pas sous-évalué.

15. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant l'indemnisation accordée à ce titre à la somme de 21 800 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

16. Mme B... sollicite une indemnisation de 5 000 euros au titre de l'arrêt de ses activités de natation, d'équitation, de bowling et de jardinage. Toutefois, en l'absence de tout justificatif, le préjudice d'agrément invoqué par Mme B... ne saurait ouvrir droit à indemnisation comme l'ont estimé les premiers juges.

Quant au préjudice esthétique permanent :

17. Il résulte de l'instruction que Mme B... conserve une cicatrice en Z à la moitié inférieure du bras droit, se prolongeant sur le tiers supérieur de l'avant- bras droit, de dix centimètres sur un centimètre. L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent, côté à 1,5 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 1 400 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par Mme B... s'élève à la somme de 312 316,05 euros. Eu égard au taux de perte de chance de 15 %, Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon a condamné l'EHPAD de Frontenaud à lui verser soit portée à la somme de 46 847,41 euros.

Sur les frais liés au litige :

19. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Frontenaud la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 6 630,36 euros que l'EHPAD de Frontenaud a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du 20 octobre 2022 est portée à 46 847,41 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'EHPAD de Frontenaud versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'EHPAD de Frontenaud.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-Néris

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03456
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-05 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Modalités de la réparation. - Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : ADIDA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;22ly03456 ?
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