Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé La Chartreuse du 9 décembre 2021 portant selon elle " retrait de la décision de détachement " pour exercer un mandat syndical.
Par un jugement n° 2200204 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé La Chartreuse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en position de décharge d'activité à compter du 7 septembre 2021 lors de la notification de la décision de suspension ;
- la décision en litige doit être qualifiée de retrait de la décision de décharge intervenue ;
- cette décision refuse également la demande de décharge formulée le 7 septembre 2021 ; or une demande de décharge d'activité ne peut être refusée que pour nécessité de service et après avis de la commission paritaire ;
- elle était fondée à solliciter que son traitement soit rétabli sur le fondement de la décision autorisant la décharge totale d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le centre hospitalier La Chartreuse, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande est irrecevable dès lors que le courrier du 9 décembre 2021 est insusceptible de recours contentieux ;
- les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 septembre 2021, Mme B..., agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier spécialisé La Chartreuse, a sollicité son détachement pour exercer un mandat syndical auprès de la confédération générale du travail (CGT), jusqu'à la date de son départ en retraite le 31 décembre 2021. Par une décision du 23 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier l'a suspendue de ses fonctions à compter du 8 octobre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Par un courrier du 26 novembre 2021, Mme B... a demandé la régularisation de sa situation administrative et le versement de ses traitements des mois d'octobre et novembre 2021. Par une décision du 9 décembre 2021, le directeur de l'établissement a refusé de faire droit à cette demande. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l'article 14 bis de la même loi, dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. ". Aux termes de l'article 14 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire (...) ". Le détachement pour exercer un mandat syndical est prévu au 10° de l'article 13 de ce décret et doit faire l'objet, en application du dernier alinéa de l'article 14 de ce décret, d'une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. D'autre part, aux termes de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 : " Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives (...). Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical (...) sont réputés être en position d'activité. ". Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Selon l'article 16 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical, notamment, dans les établissements hospitaliers, l'attribution des décharges d'activité pour activité syndicale aux personnes désignées par leur organisation syndicale, selon les volumes de crédit de temps syndical précisés par cette dernière dans sa demande, fait nécessairement l'objet d'une décision de l'autorité administrative.
4. Enfin, il résulte des dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 qu'une personne qui exerce ses fonctions dans un établissement mentionné au 1° du I de l'article 12 est soumise à l'obligation vaccinale contre la covid-19, quelles que soient les modalités selon lesquelles elle exerce son activité ou son service d'affectation, et alors même qu'elle détiendrait également des fonctions de représentant du personnel, dès lors qu'elle exerce son activité dans les locaux de l'établissement.
5. S'il ressort des termes de la décision contestée du 9 décembre 2021 que Mme B... a sollicité, le 7 septembre 2021, son détachement ou une décharge totale pour exercer un mandat syndical auprès de la CGT, le délai de deux mois au terme duquel le silence gardé par le centre hospitalier sur sa demande vaut acceptation n'était pas écoulé lorsque par décision du 23 septembre 2021, elle a fait l'objet d'une décision de suspension de ses fonctions au motif de l'absence de justification de sa vaccination à la covid-19 ou d'une contre-indication à celle-ci, à effet au 8 octobre 2021. La décision du 9 décembre 2021, qui, bien qu'elle la mentionne, ne statue pas sur la demande du 7 septembre 2021, porte sur les conséquences, notamment pécuniaires, de la décision de suspension du 23 septembre 2021. Ainsi, en application de cette décision non contestée de suspension du 23 septembre 2021, Mme B... ne pouvait prétendre au versement de ses rémunérations à compter du 8 octobre 2021. Par conséquent, à supposer acquise dès le 8 novembre 2021, et non, comme elle le soutient, le 7 septembre 2021, l'une ou l'autre des situations dont elle demandait le bénéfice, l'administration n'était pas tenue de procéder au versement de ses traitements. Mme B... ne peut davantage se prévaloir de l'octroi d'autorisations spéciales d'absence au cours des mois de septembre et octobre 2021 pour établir l'accord de l'administration concernant sa demande de décharge totale d'activité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été placée au cours de ses journées d'absence pour l'exercice d'activités syndicales, en position de congés ou de récupération du temps de travail. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 9 décembre 2021, qui se borne à tirer les conséquences de la situation de suspension, devrait être regardée comme retirant une décision implicite d'acceptation de son détachement ou d'une décharge totale pour exercer un mandat syndical auprès de la CGT et serait entachée d'illégalité en conséquence de ce retrait. L'ensemble des moyens de la requête présentés à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021 doit donc être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier La Chartreuse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier La Chartreuse.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03806