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18/09/2024 | FRANCE | N°23LY01726

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 23LY01726


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 18 septembre 2021, ensemble les décisions du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et du 19 novembre 2021 portant fin de suspension à compter du 1er décembre 2021, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de lui verser sa rémunération et de re

constituer sa situation administrative à compter du 18 septembre 2021, sous astreinte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 18 septembre 2021, ensemble les décisions du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et du 19 novembre 2021 portant fin de suspension à compter du 1er décembre 2021, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de lui verser sa rémunération et de reconstituer sa situation administrative à compter du 18 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin de condamner le centre hospitalier d'Ardèche Méridionale à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par une ordonnance n° 2109779 du 20 mars 2023, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon a pris acte du désistement de la requérante.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision de suspension du 20 septembre 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 20 septembre 2021 et de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Ardèche Méridionale de la rétablir dans ses fonctions, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée par son précédent conseil de l'existence du courrier adressé par le tribunal en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- sa requête conservait son objet et le tribunal ne pouvait pas qualifier juridiquement la " perte de conservation d'intérêt " de la requête dans le cadre du dossier qui lui était soumis dès lors qu'elle était en droit d'obtenir un jugement par un tribunal indépendant et impartial pour entendre sa cause par laquelle elle contestait la mesure de suspension sans rémunération dont elle faisait l'objet ;

- l'ordonnance attaquée méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée sur ses droits à congés ;

- elle constitue une sanction disciplinaire qui est entachée d'irrégularité, dès lors notamment qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il s'agit également d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- la mesure est disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision contestée, qui a pour objet de prononcer une interdiction d'exercice ainsi qu'une suspension de fonction, est de nature à porter atteinte à l'organisation du service public hospitalier ;

- elle méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination ;

- elle est contraire à l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'article 2 de cette même convention ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte au droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle d'égalité, de précaution, de respect de l'intégrité physique et du corps humain ;

- elle méconnaît le droit au respect du secret médical ;

- il y a lieu d'abroger la décision de suspension dès lors qu'elle est devenue illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier d'Ardèche Méridionale, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Teston, représentant le centre hospitalier d'Ardèche Méridionale.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., assistante médico-administrative, a fait l'objet d'une décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions, sans traitement à compter du 18 septembre précédent, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision, ensemble les décisions du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et du 19 novembre 2021 portant fin de suspension à compter du 1er décembre 2021. Par lettre du 14 février 2023 dont son conseil a accusé réception le 16 février 2023, le tribunal a demandé à Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par une ordonnance du 20 mars 2023 dont Mme B... relève appel, le président de la 8ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de la requête en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a conclu, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, à titre principal, à ce que celui-ci constate que la requête avait perdu son objet dès lors que la décision que Mme B... contestait avait été retirée par une décision du 21 novembre 2022, produite à l'appui de ce mémoire en défense, et à titre subsidiaire, au rejet de cette requête. Toutefois, il résulte de l'article 3 de cette dernière décision que si le centre hospitalier a limité la période de suspension de Mme B... de ses fonctions entre le 6 octobre 2021, à l'issue du terme de ses congés de maladie, et le 30 novembre 2021, puis l'a placée en disponibilité pour création d'entreprise à compter du 1er décembre 2021, les effets de la décision de suspension du 20 septembre 2021 ont perduré entre le 7 octobre et le 30 novembre 2021.

4. Dans ces conditions et alors qu'au regard des circonstances rappelées plus haut, la requête conservait encore un intérêt pour Mme B..., l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas, en demandant à cette dernière de confirmer le maintien de ses conclusions, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par le centre hospitalier à l'occasion du présent litige. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale une somme au titre des frais exposés par Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 20 mars 2023 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier d'Ardèche Méridionale.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01726
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;23ly01726 ?
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