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19/09/2024 | FRANCE | N°22LY02580

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 septembre 2024, 22LY02580


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... H..., M. I... H..., M. G... H..., Mme B... H... et Mme F... H..., ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la succession de Mme C... H... la somme de 170 643,50 euros en réparation des préjudices de la victime. Les consorts H... ont également chacun demandé la condamnation de l'ONIAM à leur verser une s

omme en réparation de leurs préjudices personnels, à hauteur de 75 000 euros pour M. A... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H..., M. I... H..., M. G... H..., Mme B... H... et Mme F... H..., ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la succession de Mme C... H... la somme de 170 643,50 euros en réparation des préjudices de la victime. Les consorts H... ont également chacun demandé la condamnation de l'ONIAM à leur verser une somme en réparation de leurs préjudices personnels, à hauteur de 75 000 euros pour M. A... H... et de 55 000 euros pour chacun des autres consorts. Enfin, M. I... H..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure E... H..., a demandé la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice d'affection de cette enfant.

Par un jugement n° 1900302 - 1900303 - 1900304 - 1900305 - 1900306 - 1900307 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'ONIAM à verser aux ayants droit de Mme C... H... la somme 81 757,49 euros, à M. A... H... la somme 45 000 euros, à M. I..., M. G..., Mme B... et Mme F... H..., la somme de 15 000 euros chacun, et à M. I... H..., en sa qualité de représentant légal de Mme E... H..., la somme 1 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 22 août 2022 et le 13 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par l'AARPI Jasper avocats, agissant par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1900302 - 1900303 - 1900304 - 1900305 - 1900306 - 1900307 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a statué sur les préjudices de Mme C... H... correspondant à son besoin d'assistance par une tierce personne, à son déficit fonctionnel temporaire et à son préjudice d'agrément, et en tant qu'il a statué sur le préjudice sexuel de M. A... H....

L'ONIAM soutient que :

- les consorts H... doivent justifier des aides et prestations versées à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne, en particulier la prestation de compensation du handicap et la majoration pour tierce personne, dont le montant est déduit de l'indemnité accordée au titre du besoin d'assistance par une tierce personne ; la demande d'indemnisation au titre de ce besoin doit être écartée, la cour d'appel de Paris ayant, le 27 juin 2022, procédé à cette indemnisation, qui couvre le préjudice né des deux infections ; subsidiairement, ce besoin, en tant qu'il a été généré par la contamination de Mme C... H... par le seul virus de l'hépatite C, n'excède pas 3 heures quotidiennes, hors périodes d'hospitalisation, et il doit être évalué sur une base horaire de 13 euros, le montant de l'indemnité ne pouvant ainsi pas excéder la somme de 26 545,21 euros ;

- comme le tribunal a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire global de 90 % et la cour d'appel de Paris un taux de 75 % imputable à la contamination de Mme C... H... par le virus de l'immunodéficience humaine, le taux imputable à la seule contamination par le virus de l'hépatite C ne saurait, pour la période du 1er juin 2007 au 2 janvier 2009, excéder 15 % ; le montant de l'indemnité accordée à ce titre doit être limité à 15 252 euros, sur une base de 13 euros par jour ;

- le préjudice d'agrément temporaire est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire ;

- l'indemnité de 4 000 euros accordée par le tribunal au titre des souffrances endurées doit être maintenue ;

- l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel et un tel préjudice a été indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence de M. H....

Par mémoires enregistrés le 9 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. A... H..., M. I... H..., M. G... H..., Mme B... H... et Mme F... H..., représentés par Me Hocquet-Berg, demandent à la cour :

1°) de condamner l'ONIAM à verser, d'une part la somme de 156 060 euros à la succession de Mme C... H..., d'autre part la somme de 15 000 euros à M. A... H... en réparation de son préjudice sexuel, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 et leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts H... font valoir que :

- aucune indemnisation ou aide au titre du besoin d'assistance de Mme C... H... par une tierce personne, durant la période du 23 novembre 2006 au 2 janvier 2009, n'a été perçue par eux ou par la victime, et notamment pas la prestation de compensation du handicap et la majoration pour tierce personne ; la cour d'appel de Paris ayant rouvert les débats sur ce poste de préjudice, son arrêt du 27 juin 2022 n'est pas définitif ; les complications générées par le virus de l'hépatite C, distinctes de celles générées par le virus de l'immunodéficience humaine, ont nécessité de recourir à l'aide de tiers durant cette période, y compris lorsque Mme C... H... était hospitalisée, soit 772 jours, à raison de 6 heures quotidiennes ; à partir d'une base horaire qui ne saurait être inférieure à 20 euros, le montant de l'indemnité s'élève à 92 640 euros ;

- au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire déterminées par l'expert et du taux d'incapacité associé, en lien avec les complications générées par le virus de l'hépatite C, le montant de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice s'élève, sur une base journalière de 40 euros, à 50 420 euros ;

- Mme C... H... a subi un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, de manière distincte, ou bien par ajout de cette somme à celle accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- le montant de l'indemnité accordée au titre des souffrances endurées par Mme C... H... du fait des complications générées par le virus de l'hépatite C, doit être porté à 8 000 euros ;

- le montant de l'indemnité accordée au titre du préjudice sexuel de M. A... H... doit être porté à 15 000 euros ;

- les dépens doivent être mis à la charge de l'ONIAM.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hocquet-Berg, représentant les consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... H..., alors âgée de 36 ans, a été prise en charge par l'hôpital Lariboisière, à Paris, où, le 19 avril 1984, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une ablation d'un myxome de l'oreillette gauche, au cours et dans les suites de laquelle lui ont été administrés des produits sanguins. En octobre 1991, elle a été diagnostiquée porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, en décembre 1991, il a été constaté qu'elle présentait une sérologie positive pour le virus de l'hépatite C (VHC). Mme H... est décédée le 2 janvier 2009. En mai 2017, son mari et ses enfants ont, en vain, saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme H... et de leurs préjudices personnels. La cour d'appel de Paris, compétente, en vertu de l'article L. 3122-3 du code de la santé publique, pour ce qui concerne l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, a diligenté une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 5 janvier 2022. Par un arrêt du 27 juin 2022 confirmé le 9 janvier 2023, elle a condamné l'ONIAM à verser une somme de 221 771,72 euros aux consorts H..., au titre de leur action successorale, une somme de 45 000 euros à M. A... H..., mari de Mme C... H..., une somme de 17 500 euros à chacun des quatre enfants du couple, M. I... H..., M. G... H..., Mme B... H... et Mme F... H..., et une somme de 1 500 euros à E... H..., fille de M. I... H... et petite-fille de la victime. Le tribunal administratif de Dijon quant à lui, compétent pour ce qui concerne l'infection par le virus de l'hépatite C, avait précédemment, au vu d'un rapport d'expertise médicale en date du 27 décembre 2021, condamné l'ONIAM à verser une somme de 81 757,49 euros aux ayants droit de Mme C... H..., une somme de 45 000 euros à M. A... H..., une somme de 15 000 euros à chacun des quatre enfants et une somme de 1 000 euros à M. I... H... en sa qualité de représentant légal de E... H.... L'ONIAM relève appel de ce jugement du 23 juin 2022 en tant qu'il a statué sur les préjudices de Mme C... H... correspondant à son besoin d'assistance par une tierce personne, à son déficit fonctionnel temporaire et à son préjudice d'agrément, et en tant qu'il a statué sur le préjudice sexuel de M. A... H.... Par la voie de l'appel incident, M. A... H... et ses quatre enfants réclament le versement d'une somme totale de 156 060 euros et M. A... H... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'indemnité due au titre du besoin d'assistance par tierce personne :

2. La décision du juge administratif ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, il y a lieu, pour celui-ci, de diminuer la somme mise à la charge de l'ONIAM dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette somme et des indemnités que la victime a pu obtenir devant le juge judiciaire excède le montant total des préjudices ayant résulté, pour elle, des infections qu'elle a contractées.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports de l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Paris et de celle ordonnée par le tribunal administratif de Dijon que l'état de santé de Mme C... H... a rendu nécessaire, d'avril 2004 jusqu'à son décès, survenu le 2 janvier 2009, l'assistance progressive d'une tierce personne pour l'accomplissement des gestes de la vie courante. Ce besoin d'assistance a ainsi été établi à deux heures par jour pour la période du 1er avril 2004 au 14 avril 2005, à quatre heures par jour pour la période du 15 avril au 25 juin 2005, puis à six heures par jour. A partir de novembre 2006, l'état de santé de Mme C... H... résulte de l'intrication et de la conjonction, à parts égales, des deux infections dont elle a été victime, par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. La cour d'appel de Paris a retenu les périodes précitées et accordé une indemnité de 135 666,72 euros aux ayants droit de Mme C... H... au titre de son besoin en assistance d'une tierce personne et a jugé qu'aucune aide ou prestation, susceptible d'être perçue au même titre par la victime ou ses ayants droit, ne pouvait être déduite du montant de cette indemnité. De la sorte, la cour d'appel ayant indemnisé le besoin d'assistance par tierce personne, généré conjointement et indistinctement par les deux infections, les requérants ne sont pas fondés à réclamer, devant le juge administratif, une indemnité couvrant ce besoin en tant qu'il serait généré par la seule infection par le virus de l'hépatite C. L'ONIAM est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé aux ayants droit de Mme C... H... une indemnité de 53 386,39 euros, au titre d'un besoin de cette dernière en assistance par tierce personne généré par la seule infection par le virus de l'hépatite C, à raison de six heures par jour, à compter du 23 novembre 2006.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mêmes rapports d'expertise, que Mme C... H... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % en 1996 et 1997, imputable à la seule infection par le virus de l'hépatite C, de 20 % de 1998 à 2001, pour moitié imputable à cette infection, de 40 % de 2002 à avril 2005 et de 55 % de cette date au 12 novembre 2006, dont 30 % imputable à cette même infection, de 85 % du 13 novembre à juin 2007, dont 60 % imputable à cette infection par le virus de l'hépatite C. Au-delà, et jusqu'au 2 janvier 2009, l'addition du taux attribué à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, soit 75 %, et de celui attribué à l'infection par le virus de l'hépatite C, soit 60 %, conduit à un dépassement du taux de déficit fonctionnel temporaire, lequel ne saurait pourtant excéder 100 %. Il y a lieu de corriger ces taux en attribuant, compte tenu de la part égale alors prise par ces deux infections dans la dégradation de l'état de santé de la victime, un taux de 50 % à chacune d'elles. Toutefois, le taux de 75 % déjà attribué par la cour d'appel de Paris à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, conduit, pour cette dernière période de juillet 2007 au 2 janvier 2009, à attribuer un taux de 25 % à l'infection par le virus de l'hépatite C. Eu égard à ces taux successifs de déficit fonctionnel temporaire imputable à l'infection par le virus de l'hépatite C de 10 %, 30 %, 60 % et 25 %, couvrant l'année 1996 et jusqu'au 2 janvier 2009, soit 4 751 jours, l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice s'élève, compte tenu d'un taux journalier de 16 euros qu'il y a lieu de retenir, à 16 452,80 euros, alors que le tribunal administratif avait retenu un montant de 18 787,60 euros.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

5. L'expert désigné par le tribunal a situé à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées, pour la part générée par le virus de l'hépatite C, par Mme C... H..., du 13 novembre 2006, moment où les effets des deux infections s'entremêlent, à son décès. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice en en fixant le montant à 4 000 euros, alors que la cour d'appel a accordé, pour ce même chef de préjudice pour sa part générée par le virus de l'immunodéficience humaine, une indemnité de 40 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

6. Si les troubles encéphaliques issus de l'infection générée par le virus de l'hépatite C ont empêché Mme C... H... de rendre visite à sa famille au Maroc, aucun préjudice d'agrément n'est pour autant caractérisé, cet empêchement relevant de troubles dans les conditions d'existence réparés par l'indemnité servie au titre du déficit fonctionnel temporaire. C'est donc à tort, comme le fait valoir l'ONIAM, que les premiers juges ont alloué une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

En ce qui concerne le préjudice sexuel du mari de la victime :

7. Il résulte de l'instruction que le virus de l'immunodéficience humaine, diagnostiqué chez Mme C... H... en 1991, a été classifié SIDA stade IV ou stade C2 et que, de ce fait, les relations sexuelles du couple ont cessé. La cour d'appel de Paris a accordé au mari de la victime une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction de lien entre la cessation de ces relations et l'infection de Mme H... par le virus de l'hépatite C. C'est donc à tort, comme le fait également valoir l'ONIAM, que les premiers juges ont alloué une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel du mari de Mme H....

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que l'indemnité due aux ayants droit de Mme C... H... doit être ramenée de 81 757,49 euros à 24 036,30 euros et que l'indemnité due à M. A... H... doit être ramenée de 45 000 euros à 40 000 euros.

Sur les frais d'instance :

9. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise du 27 décembre 2021, taxés et liquidés par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 13 mai 2022 à la somme de 5 000 euros, sont, dans les circonstances de l'espèce, maintenus à la charge définitive de l'ONIAM.

10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées pour les consorts H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser aux ayants droit de Mme C... H... est ramenée au montant de 24 036,30 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, avec capitalisation des intérêts au 9 février 2022 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A... H... est ramenée au montant de 40 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, avec capitalisation des intérêts au 9 février 2022 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : L'article 1er et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2022 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 000 euros, sont maintenus à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H... en qualité de représentant unique des requérants, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la mutuelle sociale agricole de Bourgogne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au docteur J... D..., expert.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02580
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : JASPER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;22ly02580 ?
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