Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble le remboursement d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement complémentaire de 21 163 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018.
Par un jugement n° 2104547 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 25 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Romeuf, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner le remboursement demandé assorti d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement complémentaire, en application du 3° du 3 du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 dès lors que la hausse de sa rémunération en 2018 par rapport aux années 2015 à 2017 et à l'année 2019 ne présente pas un caractère exceptionnel mais résulte de ses attributions de mandataire social, en lien avec un accroissement du chiffre d'affaires de sa société dont il est à l'origine ;
- il justifie de ce surcroît de travail effectué dans le cadre de son mandat de président par de nombreux documents démontrant son travail de négociation et les résultats significatifs obtenus en 2018 ; en exigeant la production d'un contrat de travail et du procès-verbal d'assemblée générale ayant fixé le montant de son complément de rémunération, l'administration méconnait l'article 60 de loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- l'article 17 des statuts de la société prévoit que le président peut être rémunéré par un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, ce qui est le cas de la rémunération qu'il a perçue en 2018.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a déclaré, au titre de l'année 2018, des rémunérations perçues en qualité de dirigeant de la SAS Travaux de maintenance industrielle et métallurgique (TMIM) d'un montant de 187 677 euros. L'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 31 juillet 2019 pour un montant de 118 415 euros, après imputation d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement plafonné à 50 054 euros, une partie de la rémunération perçue par l'intéressé ayant été regardée comme un revenu exceptionnel. Estimant que sa situation lui ouvrait droit à un crédit d'impôt complémentaire de 21 163 euros, M. B... en a demandé le remboursement, demande que l'administration a rejetée. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit d'impôt supplémentaire.
2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception : (...) 13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; (...) 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. (...) F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; (...) 4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1. (...) ".
3. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié notamment par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Les dispositions du I de cet article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions du II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions du II de cet article 60, au demeurant éclairées par les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instaurent, afin de prévenir tout comportement d'optimisation fiscale, les revenus qui présentent, par leur nature ou leur montant, un caractère exceptionnel, notamment en raison de leur caractère surérogatoire ou parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement.
5. Il résulte de l'instruction que M. B..., a déclaré, au titre des années 2015 à 2019, des rémunérations nettes de, respectivement, 126 127 euros, 129 210 euros, 114 155 euros, 187 677 euros et 103 518 euros. En application des dispositions précitées, l'administration constatant que la rémunération perçue au titre de l'année 2018 était supérieure à la plus élevée des rémunérations perçues sur la période des quatre années de référence, soit à celle de 129 210 euros versée en 2016, a regardé la fraction excédant cette somme, perçue en 2018, comme une rémunération exceptionnelle exclue du bénéfice du crédit d'impôt.
6. Pour justifier de ce niveau de rémunération, M. B... fait valoir qu'il est lié à l'aboutissement d'un surcroît de travail sur plusieurs années pour développer un secteur d'activité dont les résultats se sont concrétisés, pour la SAS TMIM, en 2018 et produit, pour en justifier des factures, devis, et courriels émanant de la société. Toutefois, il n'apporte aucun élément, qu'il est seul en mesure de produire, de nature à justifier des modalités selon lesquelles est fixée sa rémunération en qualité de dirigeant de la SAS TMIM, qu'il s'agisse d'un contrat de travail ou de tout autre document émanant de l'organe délibérant de sa société. S'il fait valoir qu'en vertu de l'article 17 des statuts de la SAS TMIM, la rémunération du dirigeant peut être fixe ou proportionnelle ou combiner ces deux modes de rémunération, il ne produit pas la décision collective des associés fixant sa rémunération, imposée par l'article 20 de ces statuts. En outre, la rémunération allouée annuellement à M. B... au cours des années 2015 à 2019 ne peut être corrélée au chiffre d'affaires réalisé par la SAS TMIM au titre des exercices correspondant mentionné dans ses écritures. Dans ces conditions, le surcroît de rémunération perçu par M. B... en 2018 par rapport à celles des années 2015 à 2017 et 2019 ne peut qu'être qualifié de revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement, exclu, en application des dispositions énoncées au point 2, du bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.
7. En exigeant de lui la production d'éléments, qu'il est seul en mesure de produire, de nature à justifier du niveau habituel de sa rémunération, l'administration ne peut être regardée comme ayant ajouté une condition à la loi fiscale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au versement d'intérêts moratoires, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le Président-Assesseur,
M. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00802