Vu la procédure suivante :
Par une requête, renvoyée à la cour par une ordonnance du 4 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 11 septembre 2023 et 8 juillet 2024, l'association pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP), représentée par Me Chesney, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Scionzier a délivré à la société civile immobilière (SCI) Scionzier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un pôle commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'un restaurant sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- le projet méconnaît l'article UX 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de Scionzier relatif aux accès et voiries ;
- il méconnaît l'article UX 4 de ce PLU ;
- il méconnaît l'article UX 11 de ce PLU ;
- il méconnaît l'article UX 13 de ce PLU ;
- il est incompatible avec les documents d'urbanisme ;
- il ne participe pas à l'intégration urbaine et à l'animation de la vie urbaine ;
- il aura des conséquences néfastes sur les tissus commerciaux des centres urbains des communes de Cluses et de Scionzier.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 8 août 2024 non communiqué, la SCI Scionzier, représentée par Me Dutoit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'ADCoTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ADCoTP ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige, en tant qu'il vaut autorisation de construire ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire distinct, enregistré le 29 novembre 2023, la SCI Scionzier demande à la cour de condamner l'ADCoTP à lui verser la somme totale de 9 010 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, la commune de Scionzier, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'ADCoTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de la SCI Scionzier ne méconnaît pas les articles invoqués de son PLU ;
- il ne méconnaît pas plus les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chesney pour l'ADCoTP, de Me Albisson pour la commune de Scionzier et de Me Dutoit pour la SCI Scionzier.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Scionzier, qui exploite un centre commercial comprenant un hypermarché dans le quartier des Ewües à Cluses, a formé le projet de déplacer ce centre commercial sur le territoire de la commune de Scionzier. Le 5 septembre 2019, elle a déposé auprès de cette commune une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création sur le territoire de cette commune d'un pôle commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'un drive d'une surface de vente totale de 10 211 m². Saisie d'un recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie du 10 janvier 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 10 juin 2020, un avis défavorable au projet. Le maire de Scionzier a ensuite, au vu de cet avis défavorable, et après qu'un refus tacite fut né le 6 juillet 2020, expressément rejeté la demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale le 10 septembre 2020. Par un arrêt du 17 juin 2021, la cour a annulé cet arrêté du 10 septembre 2020 et a enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, de prendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Scionzier de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SCI Scionzier. Le 14 octobre 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet et, le 2 novembre 2021, le maire de Scionzier a accordé à la SCI Scionzier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un pôle commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'un drive d'une surface de vente totale de 10 211 m². Toutefois la SCI Scionzier, qui a revu son projet, a déposé le 9 août 2022 une nouvelle demande de permis de construire portant sur la création sur le territoire de la commune de Scionzier d'un ensemble commercial d'une surface totale de 7 533 m² et constitué d'un hypermarché à l'enseigne " Carrefour " d'une surface de vente de 6 000 m², d'une galerie marchande d'une surface de vente de 1 423 m² répartie entre huit cellules commerciales, d'un kiosque d'une surface de vente de 110 m² et d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile, comprenant cinq pistes de ravitaillement et 550 m d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises. Saisie d'un recours contre l'avis favorable du 3 octobre 2022 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 23 février 2023, un avis favorable au projet. Le maire de Scionzier a ensuite, au vu de cet avis, accordé à la SCI Scionzier le permis de construire sollicité, par un arrêté du 21 mars 2023. L'association pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ".
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une association puisse contester un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la fois en tant qu'il vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre chacune de ces autorisations.
4. L'objet statutaire de l'ADCoTP, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, consiste en substance à exercer toutes actions, y compris juridictionnelles, en vue de faire obstacle à l'étalement des zones commerciales périurbaines ou éloignées de plus d'un kilomètre des centres de cités ou d'agglomérations, de lutter contre la pollution automobile en évitant la construction de surfaces supérieures à 600 m² et d'évaluer les coûts, sociaux, économiques et environnementaux de la disparition du petit commerce et des surfaces agricoles.
5. Il en résulte qu'elle a pour objet essentiel la défense des intérêts collectifs de la profession des commerçants installés dans le département de la Haute-Savoie. Si, au nombre des moyens qu'elle s'est donnée, figure la possibilité de porter devant les juridictions toute action ou recours, c'est uniquement en vue de garantir le strict respect des législations et règlementations ayant pour objet de promouvoir l'aménagement de la zone commerciale. Par conséquent, en dépit du renvoi à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme opéré par l'article 2 de ses statuts, c'est uniquement au titre des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce et non par application des dispositions des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
6. Par suite, les conclusions de l'ADCoTP tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 sont irrecevables en tant que cet arrêté porte autorisation de construire. Par voie de conséquence, l'ensemble des moyens soulevés contre cet arrêté en tant qu'il porte autorisation de construire sont irrecevables.
7. En revanche, l'ADCoTP justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige, en tant qu'il se prononce sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SCI Scionzier.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Scionzier du 21 mars 2023 en tant qu'il se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale :
8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / (...). ".
9. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
10. D'autre part, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme (...). ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6. ".
12. Il est constant que la commune de Scionzier, site d'implantation du projet, n'est couverte ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, l'ADCoTP ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce. L'ADCoTP ne peut non plus utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Scionzier dès lors que la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale n'est pas subordonnée au respect de ces dispositions.
En ce qui concerne l'intégration urbaine et l'animation de la vie urbaine :
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté au sein de la zone d'activités économiques du Bord de l'Arve, est bordé à l'ouest par la rue de l'Arve, au nord par la rue Claude Ballaloud, et à l'est par la rue César Vuarchex. S'il prend place sur l'ancien site industriel de l'entreprise Altia, spécialisée dans la réalisation d'usinages, notamment en matière de sous-traitance automobile, il se situe également à proximité de plusieurs commerces installés dans la zone, laquelle ne présente pas de caractère exclusivement industriel. Par ailleurs, le projet s'accompagne d'aménagements routiers votés par le conseil municipal de Scionzier qui permettront d'augmenter de manière significative les valeurs de réserve de capacité sur les axes desservant la zone d'activités économiques, même si certaines restent inférieures à 10 %. Par ailleurs, le projet mentionne la réalisation d'une voie " by-pass ", avenue des Lacs Est vers la rue César Vuarchex, destinée à améliorer les flux de circulation, dont le principe a été validé par la commune de Scionzier et par le conseil départemental de la Haute-Savoie. Enfin ces travaux viendront compléter les dispositifs d'accessibilité au site pour les vélos et piétons dont l'existence n'est pas sérieusement contestée par l'ADCoTP. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que projet serait enclavé, sans lien avec toute intégration urbaine et de nature à nuire à l'animation urbaine doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences sur les tissus commerciaux des centres urbains des communes de Cluses et de Scionzier :
14. Si le déplacement du centre commercial du quartier des Ewües à Cluses va entraîner celui des commerces présents dans la galerie marchande, il ressort des pièces du dossier que le projet doit permettre la création au même endroit d'un supermarché " Carrefour market " de 2 200 m² ainsi que le maintien de la pharmacie existante. Par ailleurs, le projet qui sera implanté en position centrale du bassin clusien permettra de desservir les principales zones d'habitation de plusieurs communes, situées à 2,6 km pour la plus proche et à 5,1 km pour la plus éloignée. S'il n'est pas contesté que le quartier des Ewües à Cluses connaît un taux de vacance commerciale élevé, ce quartier doit cependant faire l'objet d'un projet de rénovation urbaine qui doit prendre en compte l'existence de cette difficulté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la vacance commerciale des autres quartiers de Cluses et de Scionzier est respectivement de l'ordre de 12 % et de 6,9 % seulement. Le pétitionnaire a également proposé à tous les commerçants de la galerie marchande de Cluses de s'implanter en priorité au sein du projet. Enfin, la circonstance que la commune de Cluses ait bénéficié en 2019 d'une subvention au titre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce n'est pas en elle-même de nature à établir l'existence d'un impact négatif du projet sur les commerces de cette commune.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ADCoTP tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 en tant qu'il se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la SCI Scionzier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
17. Dans les circonstances de l'espèce, l'exercice de son droit au recours par l'ADCoTP contre le permis de construire délivré à la SCI Scionzier ne traduit pas un comportement abusif de sa part. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Scionzier sur le fondement des dispositions citées au point 15 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Scionzier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
19. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADCoTP la somme de 2 000 euros chacune à verser à la commune de Scionzier et à la SCI Scionzier au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ADCoTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Scionzier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : l'ADCoTP versera à la commune de Scionzier et à la SCI Scionzier la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides, à la SCI Scionzier, à la commune de Scionzier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02842