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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY02230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SELARL Pharmacie des ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision n° 2019-05-0143 du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le docteur B... A..... à exercer la propharmacie sur le territoire des communes de A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I....



Par un jugement n° 2000588 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Grenobl

e a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie des ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision n° 2019-05-0143 du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le docteur B... A..... à exercer la propharmacie sur le territoire des communes de A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I....

Par un jugement n° 2000588 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et régularisée les 8 août et 8 septembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2023, la SELARL Pharmacie des ..., représentée par la SELAS FIDAL agissant par Me Daver et Me Beauthier de Montalembert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000588 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision n° 2019-05-0143 du 29-novembre-2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le docteur B... A..... à exercer la propharmacie sur le territoire des communes de A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Pharmacie des ... soutient que :

- le jugement, qui n'a pas été signé, est irrégulier ;

- l'autorisation est illégale dès lors qu'elle n'est pas justifiée au regard des conditions de circulation et d'approvisionnement des patients, ainsi que de l'atteinte portée à sa patientèle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2023, le docteur B... A....., représenté par Me Philippe, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie des ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le docteur A..... soutient que :

- la cour constatera que la minute du jugement est régulièrement signée ;

- l'autorisation d'exercer la propharmacie est justifiée au regard des caractéristiques locales d'approvisionnement en médicaments des patients.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SARL ARCHYS Avocats agissant par Me Francis et Me Pons, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie des ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes soutient que :

- la cour constatera que la minute du jugement a été régulièrement signée ;

- l'autorisation d'exercer la propharmacie est justifiée au regard des conditions posées par l'article L. 4211-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 16h30. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 8 janvier 2024 à 16h30. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 9 février 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur ,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ,

- les observations de Me Rossignol, représentant la société Pharmacie des ... ;

- et les observations de Me Philippe, représentant le docteur A......

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 novembre 2019, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le docteur B... A....., alors installé dans la commune de A..., à exercer, en prolongement de son activité médicale, la propharmacie pour ses patients installés sur le territoire des communes de A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I.... La SELARL Pharmacie des ..., qui exploite une officine pharmaceutique implantée dans la commune de Z..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision. Par le jugement attaqué du 28 avril 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, régulièrement transmis par le tribunal à la cour dans le cadre de la procédure d'appel, que la minute du jugement est signée par la rapporteure de l'affaire, le président de la formation de jugement et la greffière d'audience. Le moyen tiré du vice de forme entachant le jugement doit, en conséquence, être écarté.

Sur la légalité de l'autorisation d'exercer la propharmacie :

4. Aux termes de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique : " Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le représentant de l'Etat dans le département, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige. / (...) / Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée. / Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation. / Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens. / Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les communes de A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., sont des communes isolées en zone de moyenne montagne peu densément peuplée. La commune de A..., qui est la plus peuplée, compte environ 250 habitants et la population totale de ces communes est de l'ordre d'un millier habitants. Aucune n'accueille une officine pharmaceutique. Il n'est pas contesté que la population de ces communes est âgée. Ces communes sont desservies par de petites routes, dans un secteur de moyenne montagne qui implique des pentes et des virages répétés, la circulation étant dès lors compliquée et pouvant être difficile en hiver. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des moyens publics de transport permettraient une desserte aisée en médicaments pour les habitants des villages visés par l'autorisation en litige. La commune de A... est située à une quinzaine de kilomètres de la commune de Montbrun-les-Bains où est située l'officine pharmaceutique la plus proche et les autres communes concernées par l'autorisation d'exercer la propharmacie sont situées entre une quinzaine et une trentaine de kilomètres de cette officine. C..., si la SELARL Pharmacie des ... entend faire valoir l'incidence de l'autorisation sur son activité et ses résultats financiers, elle ne produit en tout état de cause aucun élément précis de nature à établir une incidence significative, alors d'ailleurs qu'il est constant que des médecins ayant précédé le docteur A..... ont précédemment déjà pu bénéficier d'autorisations comparables, eu égard aux caractéristiques particulières du secteur en cause. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas erronés en fait, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a pu, sans erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, estimer que l'intérêt de la santé publique exigeait que soit accordée au docteur A....., qui est installé dans la commune de A... et dispose d'une patientèle dans les communes en cause, l'autorisation d'exercer la propharmacie dans ces communes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Pharmacie des ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

7. L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre elle par la SELARL Pharmacie des ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie des ... une somme de 2 000 euros à verser au docteur A...... C..., dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie des ... est rejetée.

Article 2 : La somme de 2 000 euros, à verser à M. B... A....., est mise à la charge de la SELARL Pharmacie des ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie des ..., à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à M. B... A......

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02230
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Médecins.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly02230 ?
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