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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY02375

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY02375


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La commune de Charny Orée de Puisaye a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 484 414 euros en réparation des préjudices résultant, au titre des années 2017 à 2020, de l'erreur de calcul de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, outre intérêts moratoires capitalisés.



Par jugement n° 2200213 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette de

mande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la commune...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Charny Orée de Puisaye a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 484 414 euros en réparation des préjudices résultant, au titre des années 2017 à 2020, de l'erreur de calcul de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, outre intérêts moratoires capitalisés.

Par jugement n° 2200213 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la commune de Charny Orée de Puisaye, représentée par Me Landot (SELARL Landot et associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 484 414 euros, outre intérêts moratoires à compter du 27 septembre 2021, capitalisés au 27 septembre 2022 et à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, dès lors que les décisions fixant ses dotations de 2017 à 2020, initialement légales, ne sont devenues illégales que postérieurement à l'expiration des délais de recours et que sa demande indemnitaire n'avait ainsi pas le même objet que le recours pour excès de pouvoir qui aurait pu être engagé à leur encontre ;

- sa demande indemnitaire est fondée, dès lors que l'erreur commise par l'Etat dans la fixation du montant de ses dotations pour 2016 et son refus d'en tirer les conséquences sur le montant de ses dotations suivantes constituent des fautes qui lui ont causé un préjudice de 1 484 414 euros, entre 2017 et 2020.

Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;

- les observations de Me Martinangeli, pour la commune de Charny Orée de Puisaye.

Une note en délibéré a été produite le 13 septembre 2024 pour la commune de Charny Orée de Puisaye.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 16 octobre 2017, confirmé en appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de l'Yonne fixant la dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale accordées à la commune de Charny Orée de Puisaye au titre de l'année 2016, en retenant l'inapplicabilité, à cette commune nouvelle, des plafonds de progression de ces dotations prévues aux articles L. 2334-14-1 et L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le préfet a, par arrêtés du 7 octobre 2020, complété ces dotations. La commune de Charny Orée de Puisaye a alors sollicité le versement de la somme de 1 484 414 euros en réparation du préjudice résultant de la minoration des dotations reçues au titre des années 2017 à 2020 en conséquence de cette erreur, par courrier du 23 septembre 2021. Celui-ci étant resté sans réponse, elle a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Dijon, lequel a rejeté sa demande, pour irrecevabilité, par jugement du 16 mai 2023 dont elle relève appel.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes du VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation nationale de péréquation : " A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente ". Aux termes du dix-septième alinéa de l'article L. 2334-21 du même code, relatif à la dotation de solidarité rurale : " A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente ".

3. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. La demande indemnitaire présentée par la commune de Charny Orée de Puisaye est fondée sur l'illégalité des décisions du préfet de l'Yonne fixant le montant des dotations nationale de péréquation et de solidarité rurale attribuées au titre des années 2017 à 2020, dont l'objet est purement pécuniaire. Sa demande revêt ainsi la même portée que des recours en annulation exercés contre ces décisions. Il résulte de l'instruction que ces décisions, lui ont été régulièrement notifiées les 2 et 8 juin 2017, puis ont été régulièrement publiées au Journal Officiel des 1er juin 2018, 13 juin 2019 et 11 juin 2020 conformément à l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 159 de la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, avec mention des voies et délais de recours. Ainsi, à la date de sa demande préalable, les délais des recours en annulation de ces décisions étaient expirés. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Charny Orée de Puisaye, sa demande de première instance était irrecevable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charny Orée de Puisaye n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à que la somme demandée par la commune de Charny Orée de Puisaye à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Charny Orée de Puisaye est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charny Orée de Puisaye et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02375
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : LANDOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly02375 ?
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