Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler les décisions du 14 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures..
Par un jugement n° 2305349 du 11 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 14 août 2023 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 2305349 du 11 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- la situation de M. B... ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté du 14 août 2023 ;
- si M. B... se prévaut d'une entrée en France en 2015, à l'âge de 14 ans, et d'une durée de présence de 8 ans, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 3 février 2021, a été rejetée et il se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire depuis le 16 décembre 2021 ;
- si l'intéressé soutient résider de manière continue en France depuis 2015, il ne produit aucun document permettant d'attester une présence effective pour la période de 2017 à 2019 ;
- ni la présence régulière en France de son père et d'une cousine, ni la circonstance qu'il ait été confié par acte de Kafala à une tante résidant régulièrement en France, ne lui confère un droit au séjour dès lors notamment qu'il est désormais majeur ;
- l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 14 ans ;
- s'il a justifié d'un contrat d'apprentissage pour la période du 12 octobre 2020 au 3 juin 2022, ainsi que d'une inscription en CAP peinture applicateur de revêtement session 2022, il n'établit pas avoir poursuivi sa scolarité afin d'obtenir son diplôme et ne justifie d'aucune insertion professionnelle durable ;
- par ailleurs, la présence de M. B... représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu'il est connu pour 19 infractions commises de manière réitérée et qu'il a été interpellé le 12 août 2023 pour des faits de récidive de conduite sans permis, sans assurance, sous l'empire d'un état alcoolique, en ayant fait usage de stupéfiants, et port d'arme de catégorie D, faits pour lesquels a été condamné le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois ferme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Vial-Grelier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été titulaire de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 16 décembre 2021 et aucune décision ne lui a été notifiée suite à sa demande de titre de séjour ;
- il réside sur le territoire français depuis 2015 et justifie d'une présence régulière au titre de six années ;
- il n'a pas quitté le territoire français entre 2017 et 2019 dès lors qu'il était mineur et dépourvu de toute attache hors de France ;
- il justifie de l'intensité de ses liens familiaux en France, notamment avec son père, sa tante et ses cousines résidant régulièrement sur le territoire français, et ne dispose plus d'aucune attache familiale en Algérie ;
- l'état de santé de son père, âgé de 75 ans, nécessite sa présence en France dés lors qu'il est son fils unique ;
- en outre, il vit en concubinage depuis plus de 4 ans avec une ressortissante française et justifie d'une réelle volonté d'insertion professionnelle en France ;
- son comportement ne constitue pas une menace à ordre public ; il n'est pas connu pour des faits de violence et les faits pour lesquels il a été interpellé ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier les mesures administratives prises à son encontre par le préfet de l'Isère ;
- il a fait l'objet d'une libération anticipée et justifie de démarches afin de s'inscrire dans une formation professionnalisante ainsi que d'une promesse d'embauche.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 8 septembre 2001, est entré en France en 2015 à l'âge de 14 ans selon ses déclarations. Suite à son interpellation le 12 août 2023, le préfet de l'Isère lui a, par un arrêté du 14 août 2023, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué du 11 septembre 2023, dont le préfet de l'Isère interjette appel, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., confié à sa tante par un acte de kafala du 6 mai 2015, est entré en France en mars 2015 à l'âge de 14 ans, a disposé d'un document de circulation valable jusqu'au 7 septembre 2020, a été scolarisé en France et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses le 3 février 2021. Il est constant que son dernier récépissé de demande de titre de séjour expirait le 16 décembre 2021 et qu'il réside irrégulièrement en France depuis cette date. Il est également constant que M. B... est connu des services de polices pour des faits d'usage illicite, transport non autorisé, détention non autorisée, acquisition non autorisée et offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en février et juin 2019, de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet détenu commis en centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier en décembre 2019, d'usage illicite de stupéfiants commis en septembre 2020, de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants commis en mars, puis en mai et en juin 2021 et qu'il a été interpellé le 12 août 2023 pour des faits de récidive de conduite sans permis, sans assurance, sous l'empire d'un état alcoolique, en ayant fait usage de stupéfiants, et port d'arme de catégorie D, faits pour lesquels il a été condamné le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois ferme. Si M. B... fait valoir qu'il a été pris en charge par sa tante, aujourd'hui décédée, et se prévaut de ses liens privilégiés avec ses cousines résidant régulièrement en France, il résulte cependant des pièces du dossier qu'il a disposé d'un document de circulation délivré dans le Val de Marne jusqu'en 2020 et a été scolarisé dans ce département en 2016 alors que sa tante résidait en Isère. Par ailleurs, s'il fait valoir que son père, résidant régulièrement en France est âgé et malade, il n'établit ni l'intensité de ses liens avec ce dernier, ni que sa présence lui serait indispensable. En outre, quand bien même il n'aurait plus de lien avec sa mère, il n'établit pas qu'il n'aurait plus aucune attache en Algérie, pays dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 14 ans. Enfin si M. B... se prévaut de ses efforts d'insertion professionnelle, il ne justifiait à la date de l'arrêté litigieux d'aucun diplôme ou qualification, ni d'aucun emploi stable et s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité ou la stabilité de sa relation de couple à la date de la décision contestée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux conditions de séjour en France de M. B..., c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le préfet aurait porté aux droits au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le président du tribunal administratif de Grenoble.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
5. L'arrêté attaqué du 14 août 2023 a été signé par M. D... C..., sous-préfet de la Tour-du-Pin, en qualité de sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 10 juillet 2023 n° 38-2023-07-10-00017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Isère a donné à M. C... délégation pour signer, pendant les permanences départementales, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination d'un ressortissant étranger, ainsi que les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
7. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 février 2021 et qu'il a disposé d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 décembre 2021, il est constant qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Dès lors, le préfet pouvait, à bon droit et sans commettre d'erreur de fait, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 14 août 2023 mentionne l'ensemble des considérations de faits et de droit sur lesquelles le préfet de l'Isère a entendu fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B.... Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision contestée ou des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif de la situation personnelle de M. B... qui, lors de son audition du 13 août 2023, a pu porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(...)/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'établit pas être entré régulièrement en France, a déclaré lors de son audition le 13 août 2023 qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre et en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 3 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire ou lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. En premier lieu, au regard de ce qui a été précédemment été exposé, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ou lui refusant un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
16. En deuxième lieu, M. B... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. B..., célibataire et sans famille à charge en France, ne peut se prévaloir de la stabilité de ses liens familiaux ni d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs mises en cause, notamment pour des faits d'usage illicite, transport non autorisé, détention non autorisée, acquisition non autorisée et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants et a fait l'objet, le 14 août 2023, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois ferme pour récidive. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée pas plus qu'elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 14 août 2023 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées pour M. B... au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305349 du 11 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel pour M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY03159