Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303626 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 17 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Sabatier, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 mai 2023 de la préfète de l'Ain ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est protégé contre une obligation de quitter le territoire français en ce qu'il est éligible de plein droit à un titre de séjour, en sa qualité de parent d'enfant français et en application combinée des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à l'édiction de cette décision ;
- elle a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quant à l'existence de circonstances particulières ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est également illégale en raison de l'illégalité de la décision le privant de tout délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- il existe des circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire national ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle doit être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 9 février 1982, déclare être entré en France le 28 septembre 2012. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a été renouvelé du 2 novembre 2018 au 1er novembre 2019. Par une décision du 1er avril 2021 devenue définitive, la préfète de l'Ain a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 2 mai 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...). ".
3. M. A... est le père d'un enfant français, né le 22 mars 2017 de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a reconnu le 24 mars 2017. Il dispose sur cet enfant de l'autorité parentale ainsi qu'il ressort d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 mars 2021. Pour établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance, M. A... se prévaut des versements qu'il effectue au profit de la mère de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'échéancier établi par un huissier le 15 mai 2023 et des relevés de compte bancaire que M. A... a produits devant la cour et dont l'authenticité n'est pas contestée par la préfète, que le requérant s'est acquitté du versement d'une somme de 120 euros chaque mois entre janvier 2020 et avril 2023. Il ressort également de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 le concernant qu'un montant correspondant à ces versements a été reporté. Toutefois, en dépit de la procédure judiciaire dont il se prévaut pour voir fixer les droits de visite et d'hébergement sur son enfant mineur, d'ailleurs antérieure à la décision définitive lui refusant le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour, et de l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant qui lui a été reconnu, M. A... n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir sa contribution à l'éducation de son enfant depuis cette précédente décision, ni qu'il serait, ainsi qu'il l'affirme, empêché d'entretenir des relations avec cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. A... se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2011 et de l'existence de titres de séjour antérieurs à la décision de refus de renouvellement, ainsi que de son concubinage récent avec une ressortissante française. Toutefois, ces éléments, ainsi que ceux résultant des considérations rappelées au point 3, ne sont pas suffisants pour établir que ses liens personnels et familiaux en France seraient intenses et stables, alors par ailleurs qu'il ne justifie pas du soutien quotidien qu'il allègue être pour sa mère résidente en France. S'il se prévaut de plusieurs emplois pendant les périodes durant lesquelles il disposait d'un droit au séjour, il ne fait pas valoir une insertion sociale notable et particulière, de nature à démontrer qu'il aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de manière stable et durable. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent ainsi être écartés. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette dernière convention, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
6. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ".
8. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui, contrairement à ce qui est allégué, a pris en compte la situation familiale de M. A..., n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier préalablement à l'édiction de la décision le privant de tout délai de départ volontaire. La circonstance que le requérant aurait sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Rhône et engagé des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de travail, ainsi que celle relative au caractère non définitif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales cité au point 3 sont sans incidence sur ce point.
9. En deuxième lieu, si M. A... conteste la légalité de la décision portant refus de départ volontaire, et fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis onze ans, dispose de documents d'identité et de voyage, justifie de ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, dispose d'une adresse et présente ainsi des garanties de représentation, et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est constant qu'ainsi que la préfète l'a retenu aux termes de la décision en cause, il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son dernier titre de séjour et en dépit d'une décision du 1er avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Lyon par un jugement rendu le 15 novembre 2022. Il ne produit aucun document d'identité et de voyage en cours de validité et a manifesté, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition établi le 12 décembre 2022, sa volonté de rester en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A... n'aurait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne représenterait pas, du fait de son comportement, une menace à l'ordre public, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, notamment quant à l'existence de circonstances particulières faisant obstacle à l'octroi d'un délai de départ volontaire, et de l'erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. Pour les motifs rappelés aux points 2 à 6, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour les motifs rappelés aux points 7 à 9, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a fixé la durée de l'interdiction de retour de M. A..., à la suite de la décision portant éloignement du territoire sans délai de départ volontaire, au terme d'une appréciation globale et eu égard aux critères énoncés à l'article L. 612-10 précité, en tenant compte en particulier de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale et des procédures judiciaires diligentées à son encontre par le passé. En évoquant l'existence de ses liens avec son fils de nationalité française, les problèmes de santé de sa mère, la procédure en cours devant la cour d'appel aux fins de contestation du jugement du tribunal judiciaire évoqué au point 2, sa situation de concubinage et les démarches engagées en vue du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, M. A... n'établit pas, eu égard aux éléments rappelés aux points précédents, que des circonstances humanitaires seraient de nature à faire obstacle à cette interdiction de retour. L'erreur de fait commise par la préfète, qui ne la conteste pas dans ses écritures en défense, tenant à la durée de sa résidence en France de onze années et non cinq, n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision d'interdiction de retour. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 10 en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé.
14. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 5, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
S'agissant des décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'assignation à résidence :
15. Pour l'ensemble des motifs rappelés aux points précédents, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire national, invoqué à l'encontre de ces deux décisions, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
17. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01978