Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par jugement n° 2302255 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2023 ainsi que l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a communiqué un avis du collège des médecins de l'OFII du 24 janvier 2022 concernant une autre personne que sa fille B... ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 20 décembre 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né en 1992 et entré au mois d'août 2022 en France, a demandé à y être admis au séjour en raison de l'état de santé de sa fille B.... Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 de la préfète du Rhône rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen, dirigé contre le refus de séjour en litige, tiré de ce que la préfète du Rhône a communiqué un avis du collège des médecins de l'OFII du 24 janvier 2022 concernant une autre personne que sa fille B.... Toutefois, il ressort des mentions de ce jugement figurant au point 6 que le tribunal a répondu au moyen soulevé en indiquant que la décision de refus de séjour en litige " a été prise conformément à l'avis d'un collège de trois médecins de l'OFII émis, le 21 février 2023, au vu des conclusions d'un rapport établi le 28 janvier précédent par un médecin n'ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. " Par suite, et alors que l'avis du 21 février 2023 susvisé est le seul avis transmis par la préfète du Rhône figurant dans les pièces du dossier de première instance, le moyen tiré de l'omission à statuer par le jugement attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le tribunal a entaché son jugement d'un " défaut d'examen " de la situation de sa fille ou d'une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens ne se rattache pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé.
4. En dernier lieu, M. C... soutient que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de ce que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement. Le tribunal n'a ni visé ni répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à ce titre.
5. Il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Il ressort des termes de la décision du 28 février 2023 portant refus de séjour en litige que la préfète du Rhône a fait état des éléments afférents à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C..., fait mention de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII concernant l'état de santé de sa fille B..., née le 17 juillet 2021, et des motifs pour lesquels elle a considéré que l'état de santé de l'enfant n'entrait pas dans les conditions visées à l'article L. 425-9 du code précité. Il ne ressort pas de la lecture de cette décision que la préfète du Rhône se serait fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur un avis rendu par le collège des médecins de l'OFII concernant une autre personne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...). / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 21 février 2023, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de la fille de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que la jeune B... souffre d'une encéphalopathie convulsivante sévère nécessitant un traitement anti-épileptique, une surveillance médicale et un suivi para-médical réguliers. Si le requérant soutient que le Sabril, médicament anti-épileptique qui est prescrit à l'enfant , n'est pas commercialisé en Géorgie, ce que confirme l'attestation du 6 avril 2023 de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie, il ne ressort pas des pièces versées que ce médicament n'y serait pas commercialisé sous un autre nom ou que la substance active de celui-ci, le vigabatrin, ne serait pas commercialisée dans un autre médicament ou encore que ce médicament ne serait pas substituable. M. C... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la surveillance médicale et la prise en charge para-médicale de son enfant ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
11. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure dès lors qu'il peut repartir avec elle en Géorgie pour y poursuivre leur vie et que, comme il a été dit, il n'est pas établi que l'état de santé de sa fille ne pourrait effectivement être pris en charge dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision susvisée des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
14. Il ne ressort pas des termes de la décision susvisée que la préfète du Rhône n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. C... avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnait les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En raison de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... ne saurait soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire serait illégale pour défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C... est uniquement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 28 février 2023 par la préfète du Rhône. Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions d'annulation présentées en appel. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302255 du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande présentée par M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 28 février 2023 par la préfète du Rhône.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 28 février 2023 par la préfète du Rhône sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Emilie Felmy, président assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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N° 24LY00148