La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2024 | FRANCE | N°23LY00670

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY00670


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental de l'Ain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices résultant des fautes commises dans la mise en œuvre de sa procédure de licenciement et la gestion administrative de sa situation.

Par un jugement n° 2109495 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour

:



Par une requête enregistrée le 21 février 2023 Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental de l'Ain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices résultant des fautes commises dans la mise en œuvre de sa procédure de licenciement et la gestion administrative de sa situation.

Par un jugement n° 2109495 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023 Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109495 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, ni devant la commission consultative paritaire départementale ; qu'elle n'a pas été mise à même de demander son dossier médical ou son dossier individuel et n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement ;

- le département a méconnu les dispositions de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, aucun préavis n'étant nécessaire lorsque l'agent public se voit déclarer définitivement inapte ;

- en outre, le département a commis des manquements fautifs dans la gestion administrative de sa situation et en la maintenant dans une situation de précarité ; l'arrêté du 3 février 2021 la plaçant en congé sans rémunération à compter du 18 novembre 2020 étant intervenu tardivement ; l'arrêté prononçant son licenciement sans préavis n'est intervenu que le 19 juillet 2021 ;

- en tout état de cause, la responsabilité sans faute du département pour rupture d'égalité devant les charges publiques devra être retenue ;

- elle est restée plusieurs mois sans aucune rémunération et a été conduite à solliciter des prêts d'aide familiale et de s'inscrire au Restos du cœur ; elle a été contrainte de saisir le défenseur des droits ; l'ensemble de ces préjudices devront être indemnisés à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le département de l'Ain, représenté par la SELARL Reflex droit public, agissant par Me Bonicatto, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B... ne critique pas utilement la régularité du jugement ;

- elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions des articles 13, 39-5 et 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui ne lui sont pas applicables, ni les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles qui ne régissent pas le licenciement des assistantes maternelles ou familiales, mais les conditions de leur agrément ;

- elle n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire, susceptible de démontrer l'irrégularité de la procédure de licenciement qui a été mise en œuvre ;

- le département n'a pas méconnu son obligation de reclassement dès lors que Mme B... avait expressément manifesté sa volonté non équivoque de ne pas être reclassée au sein des services du département par courriel le 10 mars 2021, puis par courrier le 13 mars 2021 par lesquels elle a fait part de son souhait d'être licenciée pour inaptitude ;

- elle n'est pas fondée à soutenir que les démarches de reclassement devaient être entreprises dès le 18 novembre 2020 dès lors qu'à cette date elle n'avait pas été déclarée définitivement inapte, ni que le département lui aurait laissé entendre qu'une procédure de reclassement aurait été mise en œuvre dès l'automne 2020 ;

- en tout état de cause, elle ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués ;

- elle n'est pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute du département sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grenier, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B... et celles de Me Bonicatto, représentant le département de l'Ain.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 6 juillet 2009 et employée à ce titre par le département de l'Ain dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2013, a été placée en congé maladie à compter du mois de juin 2018. Par un avis du médecin du service santé au travail du 18 novembre 2020 elle a été déclarée temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, et par un arrêté du 3 février 2021 le président du conseil départemental de l'Ain l'a en conséquence placée en congé sans rémunération à compter de la date de cet avis. Par un avis du 18 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme B... définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'assistante familiale et le président du conseil départemental de l'Ain a, par un arrêté qui lui a été notifié le 7 mai 2021, prononcé son licenciement pour inaptitude à l'issue d'un préavis de trois mois. Par un nouvel arrêté du 19 juillet 2021 le président du conseil départemental de l'Ain a procédé au retrait de l'arrêté précédent et a prononcé le licenciement pour inaptitude de l'intéressée avec effet à la date du 7 mai 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme B... à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la procédure ayant conduit à son licenciement et la gestion de sa situation administrative. Par un jugement du 20 décembre 2022, dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ain à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier au motif que les premiers juges auraient écartés à tort les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Il en est de même du moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département de l'Ain :

S'agissant de la régularité de la procédure de licenciement :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 422-11 du même code, rendu applicable aux assistantes familiales par les dispositions de l'article R. 422-1 du même code : " L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10. L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. (...)".

4. Aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale./(...)/. S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles que les assistants familiaux employés par les collectivités territoriales sont soumis aux dispositions des seuls articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Mme B... ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions des articles 13, 39-5 ou 42-1 du même décret auxquels l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles ne renvoie pas et qui ne lui sont donc pas applicables. De même, elle ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles qui ne régissent pas le licenciement des assistantes maternelles ou familiales, mais les conditions de leur agrément. Par suite les moyens tirés de la violation de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.

6. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le département aurait été dans l'obligation de convoquer Mme B... devant la commission consultative paritaire départementale préalablement à son licenciement. Par ailleurs, la requérante qui a régulièrement été convoquée à un entretien préalable à la décision de licenciement le 27 avril 2021, ne produit aucun élément justifiant qu'elle ait été empêchée d'accéder à son dossier médical ou à son dossier individuel.

7. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. Cependant, si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur est exonéré de son obligation de reclassement.

8. Il résulte de l'instruction que suite à l'avis médical du 18 février 2021 constatant l'inaptitude définitive de Mme B... à l'exercice de ses fonctions d'assistante familiale, le département de l'Ain a informé l'intéressée, par courrier du 5 mars 2021, de ce qu'il examinait les possibilités éventuelles de son reclassement dans un autre emploi en prenant en compte d'une part, ses diplômes et ses expériences professionnelles et, d'autre part, les restrictions médicales émises par le médecin du travail en l'invitant à lui communiquer toute information utile à cet effet si elle demandait un reclassement, en précisant qu'elle pouvait indiquer ne pas souhaiter de reclassement, ce qui conduirait à l'ouverture d'une procédure de licenciement dans un délai court et lui demandant de lui faire part de sa position dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ce courrier. En réponse à cette demande, Mme B..., après s'être étonnée que cette proposition ne lui ait pas été adressée plus tôt, a indiqué, par un courriel du 10 mars 2021 confirmé par un courrier du 19 mars 2021, qu'elle refusait la proposition de reclassement et qu'elle souhaitait être licenciée pour inaptitude. Dans ces circonstances, au regard de cette déclaration expresse de sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle au sein du département, ce dernier n'était pas tenu de lui proposer un reclassement. L'avis du médecin du travail du 18 novembre 2020 ne la déclarant que temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, le département ne pouvait lui proposer un reclassement à compter de cette date et la circonstance que le service administratif ait sollicité de sa part la communication d'un curriculum vitae après cet avis d'inaptitude temporaire n'est pas de nature à caractériser un agissement fautif du département de l'Ain ou l'existence d'un engagement non tenu. En conséquence, le moyen tiré de la violation, par le département, de son obligation en matière de reclassement doit être écarté.

9. . Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement engagée à son encontre par le département de l'Ain serait illégale et à rechercher la responsabilité de ce dernier pour ce motif.

S'agissant des manquements dans la gestion de sa situation administrative :

10. En premier lieu, au regard des dispositions précitées de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles, il ne résulte pas de l'instruction qu'en plaçant, par un arrêté du 3 février 2021, Mme B... en congé sans rémunération à compter du 18 novembre 2020, date de l'avis du médecin du travail la déclarant inapte temporairement à l'exercice de son activité, le département de l'Ain aurait commis une faute. La circonstance que cet arrêté soit intervenu plus de deux mois après l'avis d'inaptitude temporaire n'a, en elle-même pu avoir aucun effet sur sa situation financière au regard de ces dispositions.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, la circonstance que les services du département aient sollicité de sa part la communication d'un curriculum vitae après l'avis d'inaptitude temporaire émis par le médecin du travail le 18 novembre 2020 n'est pas de nature à caractériser un agissement fautif du département de l'Ain ou l'existence d'un engagement non tenu.

12. En troisième lieu, si Mme B... fait valoir que l'arrêté qui lui a été notifié le 7 mai 2021 mentionnait à tort que son licenciement pour inaptitude interviendrait au terme d'un préavis de trois mois, il est constant que cet arrêté a été retiré par un nouvel arrêté du président du conseil départemental du 19 juillet 2021 prononçant son licenciement à compter du 7 mai 2021. Si Mme B... soutient que la notification tardive de la date définitive de son licenciement l'a privée de toute ressource à compter du 18 novembre 2020 et pendant 9 mois, il résulte des dispositions de l'article R. 422-1 que Mme B... ne pouvait être licenciée avant l'émission de l'avis prononçant son inaptitude définitive, soit le 18 février 2021. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le département de l'Ain a, dès le 5 mars 2021, informé l'intéressée qu'il prenait acte de cet avis d'inaptitude définitive et l'invitait en conséquence à se positionner sur la possibilité d'un reclassement et il est constant que Mme B... a répondu par un courrier du 19 mars 2021 confirmant sa volonté d'être licenciée. Il est également constant qu'un premier arrêté prononçant son licenciement après un préavis de trois mois lui a été notifié le 7 mai 2021 et si la date définitive de son licenciement au 7 mai 2021 a été acté par un arrêté du 19 juillet 2021, cette circonstance n'a pu avoir pour effet que d'entrainer un retard d'un peu plus de deux mois dans la procédure lui permettant de se voir attribuer les allocations de retour à l'emploi. Au regard de ce seul retard, Mme B..., qui ne démontre pas ne pas avoir obtenu la régularisation de ses droits, ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué.

En ce qui concerne la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

13. Mme B..., qui ne justifie pas que sa situation individuelle aurait fait l'objet d'un traitement différencié au regard de la réglementation régissant la situation générale des agents publics faisant l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'exercice de leurs fonctions, n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département de l'Ain serait engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Mme B... étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Ain sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00670
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly00670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award