Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306471 du 2 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Beligon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français, qui ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus implicite d'admission au séjour, laquelle est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît le 6° et le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est elle-même insuffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle du refus de délai de départ volontaire ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L 612-6 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard ;
- et les observations de Me Beligon, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 10 juin 1988, est entré en France en 2003, selon ses déclarations, et a sollicité, le 25 octobre 2016, un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Sa demande a été implicitement rejetée compte tenu du caractère incomplet du dossier. Le 29 juillet 2023, il a été interpellé pour des faits de violences aggravées à l'encontre d'un résident de l'immeuble qu'il occupait sans titre. Par un arrêté du 30 juillet 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 27 juin 2023, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions, après avoir estimé que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 611-2 du code et avoir substitué à ce fondement, à la demande de la préfète du Rhône, celui du 3° de cet article.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. A... soutient que cette décision se fonde sur un refus de titre de séjour illégal.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A... au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces, relatives notamment à sa situation familiale, nécessaires à son instruction. S'il soutient que la préfète du Rhône ne lui a pas fourni les motifs de cette décision implicite en dépit de sa demande, le requérant, qui ne produit pas le courrier par lequel il aurait formé cette demande de motifs, ni ne précise la date à laquelle il a été reçu, n'établit pas que la préfète se serait abstenue de lui communiquer les motifs de sa décision dans le mois suivant la demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date du refus d'admission au séjour, né, faute pour la préfète du Rhône d'avoir envoyé l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la demande, soit le 25 février 2017 : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
6. Si M. A... fait valoir qu'il est père de deux enfants français, il n'apporte aucun justificatif relatif au premier enfant, lequel réside avec sa mère, tandis que le second enfant est né le 1er avril 2019, postérieurement à la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'établit pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s'il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de sa demande, que M. A... n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée d'office sur son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions qu'elles prévoient et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs exposés aux points précédents, le requérant ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Rhône n'était pas tenue de soumettre le cas de M. A..., qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et 7° de l'article L. 313-11 du code, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) et à la prévention des infractions pénales (...) ".
10. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il a été admis au séjour en qualité de parent d'enfant français, du 23 décembre 2011 au 22 décembre 2013, que son frère réside sur le territoire et qu'il a occupé un emploi en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun justificatif relatif à sa résidence sur le territoire avant 2011 et pour les années 2014 à 2016, n'établit pas la réalité et la continuité de son séjour sur l'ensemble de la période invoquée. Il est constant qu'il est séparé des mères de ses deux enfants et qu'il n'a pas la garde de ces derniers. S'il fait valoir que l'autorité parentale ne lui a pas été retirée, il ne produit aucun élément propre à établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. La circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle en 2019 n'est pas par elle-même de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, le requérant, qui a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 mai 2018 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violences à l'égard de sa conjointe, commis en récidive, et qui a été interpellé pour des faits de violences aggravées à l'égard d'un tiers le 29 juillet 2023, ne bénéficie d'aucune ressource et occupe un immeuble sans titre, ne démontre aucune insertion dans la société française. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Mauritanie, où réside le reste de sa famille. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, le refus de séjour ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations citées au point 9 et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a jamais vécu avec ses enfants et qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins matériels et éducatifs de ces derniers. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant des moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la première juge a procédé, à la demande de la préfète du Rhône, à une substitution de base légale, retenant que l'obligation de quitter le territoire français était fondée, non sur le 2° de l'article L. 611-1 précité, mais sur le 3° de cet article. Compte tenu de la substitution de base légale ainsi opérée, M. A... ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". Il ressort des dispositions de l'article L. 613-1 de ce code que l'obligation de quitter le territoire français contestée, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de délivrance d'un titre de séjour, et que le requérant ne soutient pas que ce dernier serait insuffisamment motivé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, qui fait état, notamment, de la situation familiale et des conditions matérielles de séjour de l'intéressé en France ainsi que des condamnations pénales prononcées à son encontre, que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors même qu'elle ne mentionne pas le rejet implicite de la demande de titre de séjour formée par l'intéressé en 2016. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, la préfète du Rhône aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
17. En quatrième lieu, et pour les motifs exposés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
21. Pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que le comportement de ce dernier, qui a été condamné en 2018 pour des faits de violences sur sa conjointe, constitue une menace pour l'ordre public et en outre que l'intéressé, qui est sans domicile fixe, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, si bien qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 29 juillet 2023, que M. A..., qui occupait sans titre, à la date de la décision en litige, un immeuble sans démontrer le caractère permanent de cette occupation, ne présente pas de garanties suffisantes propres à éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure. Par suite, et pour ce seul motif, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder tout délai de départ volontaire, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions citées au point 20. Dans les circonstances de l'espèce, telles que rappelées précédemment, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
25. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
26. Si la décision en litige mentionne que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, fait état de ses liens personnels et familiaux, indique qu'il ne démontre pas l'ancienneté de ses liens avec la France et relève qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé de cette mesure, elle ne fait aucune référence à la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, une telle motivation n'atteste pas, ainsi que le soutient M. A..., de la prise en compte du critère tiré de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas suffisamment motivé sa décision en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision doit ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., être annulée.
27. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 30 juillet 2023 lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fait à M. A... interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2306471 du 2 août 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
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N° 23LY03370