Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité en application de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 2305896 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Hadj Said, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305896 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité en application de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer immédiatement sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation d'une régularisation à titre exceptionnel ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Ardèche, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 février 1977, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 24 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité en application de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le jugement attaqué du 1er décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de l'Ardèche a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie en février 1977 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France au plus tôt en 2013, dans des conditions non déterminées, aucune résidence habituelle n'étant établie depuis cette date. Il se prévaut d'une insertion par le travail. Il produit une promesse d'embauche, devenue caduque, datant de 2017. Il produit un contrat d'embauche du 14 janvier 2022 en qualité de menuisier poseur pour une petite entreprise qui exerce en Ile-de-France. A cet égard, les bulletins de paie produits indiquent une adresse à Paris alors qu'il précise dans sa requête être venu à Privas en mars 2023, ce que corrobore une attestation associative qu'il produit également, sans que cette incohérence ne soit expliquée. Le préfet de l'Ardèche a pour sa part indiqué en première instance que M. B... lui a demandé la délivrance d'un titre de séjour dès janvier 2023, ce qui implique nécessairement une résidence dans ce département à cette date, peu compatible avec l'activité invoquée en Ile-de-France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B... bénéficierait d'attaches familiales ou d'une insertion sociale particulière sur le territoire français. Ainsi que l'a relevé le préfet en défense en première instance, M. B... a en effet déclaré que toute sa famille réside en Algérie, à la seule exception d'un frère qui serait en Espagne. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de l'Ardèche n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet de l'Ardèche a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
5. En second lieu, en l'absence d'argument particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY04012