La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2024 | FRANCE | N°24LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 octobre 2024, 24LY00008


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301482 du 30 novembre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté.





Procédure devant la cour



Par une requête enreg

istrée le 3 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301482 du 30 novembre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- il a fait une juste application de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- même à considérer que les virements effectués par l'État turc sur le compte bancaire de M. B... constitueraient des ressources propres et suffisantes de l'intéressé, ce dernier ne justifie pas que sa mission initiale en tant qu'imam n'aurait pas pris fin ;

- l'activité d'assistant social qu'il exerce constitue une activité professionnelle pour laquelle il n'a pas présenté d'autorisation de travail et relève d'un fondement de titre de séjour distinct, qu'il n'a pas sollicité.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, l'instruction a été close au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant turc né le 20 septembre 1980, est entré en France le 22 janvier 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 janvier 2019. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 9 juin 2018 au 18 juin 2019, en qualité de fonctionnaire étranger religieux exerçant les fonctions d'imam. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 juin 2020. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 30 novembre 2023 dont le préfet de Yonne relève appel, le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a fait droit à la demande de M. B... et, d'autre part, a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. /Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. /Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le droit d'un ressortissant étranger de séjourner en France sur ce fondement est subordonné notamment aux conditions qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sans exercer d'activité professionnelle et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

3. D'une part, le préfet soutient que le détachement dont bénéficiait l'intéressé en tant qu'imam ayant cessé, sa nouvelle activité en tant qu'assistant social devait être regardée comme une activité professionnelle relevant d'une autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 juin 2020, alors que son détachement était toujours en cours et n'a pas entendu exercer une activité salariée soumise à autorisation. Il n'a ainsi présenté ni contrat de travail ni promesse d'embauche. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B... a continué de percevoir, depuis janvier 2022, un salaire mensuel versé par l'État turc d'un montant de 2 105 euros nets, alors qu'il bénéficiait d'un hébergement à titre gracieux par une association cultuelle et qu'il a produit une attestation de prise en charge par l'Etat turc des frais médicaux pour lui et sa famille. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, et sans que le changement de mission pour laquelle il était détaché ait une incidence, M. B... remplissait toutes les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ".

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 21 avril 2023 portant refus de délivrer à M. B... un titre de séjour, et par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00008

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00008
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24ly00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award