Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2101266 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 11 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Morey, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2022 ;
2°) de les décharger totalement en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les revenus pris en compte par l'administration fiscale ne peuvent être qualifiés d'avantages occultes, dès lors que les sommes en litige ont été clairement individualisées et précisées en comptabilité par la SCI Dematy, que les travaux comportent une contrepartie pour la SCI Dematy et qu'il n'existe pas d'écart de prix significatif entre le prix convenu pour la vente du bien immobilier et la valeur vénale de ce bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête,
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morey, pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... A... étaient propriétaires depuis 1983, par l'intermédiaire de la SCI Wilson dont ils détenaient l'intégralité du capital, d'un ensemble immobilier industriel, commercial et tertiaire, dénommé " Parc Wilson ", à Décines-Charpieu. Ils ont constitué le 6 décembre 2010 la SCI Dematy, dont ils détenaient chacun une part, tandis que leurs deux enfants majeurs en détenaient chacun 499 parts. Le 30 décembre 2010, la SCI Dematy a acquis le " Parc Wilson ", au prix de 8 000 000 d'euros. La SCI Dematy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2015 à 2017, qui a révélé qu'au cours des années 2015 et 2016, la SCI Dematy, dont M. A... est devenu gérant non rémunéré à compter du 8 avril 2015, avait remboursé à celui-ci des travaux effectués par la SCI Wilson sur les immeubles du " Parc Wilson " antérieurement à la vente intervenue le 30 décembre 2010. A l'issue d'un contrôle sur pièces des revenus de M. et Mme A..., l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de bases imposables au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de ces versements, regardés par l'administration comme des rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...). ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la SCI Dematy, que des travaux d'aménagement relatifs au " Parc Wilson ", facturés en 2010 à la SCI Wilson pour des montants de 132 892,32 euros HT et de 220 742,61 euros HT, ont été réalisés en 2009 et 2010, avant la cession du bien immobilier à la SCI Dematy. Le montant de ces travaux a été inscrit en comptabilité par la SCI Dematy en 2015, par un débit du compte courant d'associé de M. A..., à hauteur de 220 742,40 euros, puis en 2016, selon les mêmes modalités, pour un montant de 132 892,50 euros. En 2017, les sommes inscrites en débit les deux années précédentes ont été créditées sur le compte courant d'associé et également inscrites à l'actif de la société comme des dépenses d'agencement et de travaux datant de 2011. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., ces écritures comptables ne permettent pas de comprendre que la SCI Dematy avait ainsi entendu rembourser à M. A... des travaux réalisés sur le " Parc Wilson " en 2009 et 2010.
4. Par ailleurs, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'écart significatif entre la valeur vénale de l'ensemble immobilier " Parc Wilson " et le prix convenu auquel il a été acquis par la SCI Dematy dès lors qu'il résulte de la proposition de rectification et des écritures en défense que la valeur vénale du bien et le prix de cession de 8 000 000 euros n'ont pas été remis en cause par le service et que seuls les remboursements de travaux constituent le motif des rectifications contestées.
5. Enfin, si le chiffre d'affaires de la SCI Dematy réalisé au titre des exercices 2011 et 2012 était significativement supérieur au chiffre d'affaires réalisé en 2009 et 2010 par la SCI Wilson, la perception des produits de la location résulte de l'acquisition du bien immobilier, au prix convenu librement entre les parties après la réalisation des travaux en cause et compte tenu de l'estimation immobilière réalisée par une société d'expertise en juin 2009. Au demeurant, la perception de ces loyers ne peut pas constituer la contrepartie effective d'une dépense effectuée plus de cinq ans avant l'acquisition du bien par la SCI Dematy, de surcroît sans nouvelle base contractuelle ou judiciaire. En outre, M. et Mme A..., qui reconnaissent explicitement qu'ils n'ont pas souhaité revenir sur le prix de cession après la réalisation des travaux, ont ainsi renoncé à se prévaloir du coût de ces travaux. Dans ces conditions et compte tenu de ce que l'intention libérale est présumée du fait de la communauté d'intérêts unissant les SCI Wilson et Dematy, l'existence d'une distribution occulte au profit de M. A... est établie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit, par voie de conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY03539
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