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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY00853

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY00853


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte.



Par un juge

ment n° 2208492 du 3 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte.

Par un jugement n° 2208492 du 3 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B..., représenté par Me Stinat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à ce réexamen sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait être fondée sur les stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 qui n'étaient pas applicables à sa situation, en raison de ses modalités d'entrée en France, compte tenu de l'article 13 de la même convention ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète ne pouvant légalement lui refuser le titre de séjour sollicité alors que la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail était toujours en cours d'instruction ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- à titre subsidiaire, elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord conclu entre la République française et la République centrafricaine le 26 septembre 1994, relatif à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République centrafricaine né le 21 août 1991 à Bangui, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa dit " A... de type C " permettant un séjour de trente jours, valable du 15 novembre au 14 décembre 2019. Sa demande formée le 10 février 2020, tendant au bénéfice de l'asile, a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides par décision du 14 décembre 2021, devenue définitive. M. B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à la préfète de l'Ain qui, par un arrêté du 14 octobre 2022, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 n'étaient pas applicables à sa situation et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, et bien qu'il soit, comme indiqué auparavant, entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, M. B..., faute de justifier d'un visa de long séjour conformément aux stipulations des articles 4 et 5 de l'accord conclu entre la République française et la République centrafricaine le 26 septembre 1994, ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, la préfète pouvait, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit, lui refuser la délivrance de ce titre de séjour quand bien même une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur était en cours d'instruction. Le moyen ne saurait donc être retenu.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, est entré en France alors qu'il était âgé de vingt-huit ans et avait vécu toute son existence dans son pays d'origine, étant, à la date de la décision contestée, depuis moins de trois ans sur le territoire français. Si sa mère, dont il est demeuré séparé plusieurs années, réside sur le territoire français, étant désormais titulaire de la nationalité française, il n'apparaît pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Il fait également état, sans l'établir, de la présence de sœurs en France. Sa participation à des activités associatives ou sa volonté de s'insérer professionnellement ne suffisent pas à justifier d'une insertion d'une particulière intensité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. De même et par suite, la décision portant fixation du pays de destination n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens doivent donc être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V-M. Picard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00853

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00853
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : STINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly00853 ?
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