Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Sauvegarde 69 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Lyon Centre a refusé de l'autoriser à licencier une salariée protégée ainsi que la décision du 28 avril 2022 de la ministre chargée du travail confirmant la décision de l'inspectrice du travail.
Par un jugement n° 2204981 du 16 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, l'association Sauvegarde 69, représentée par Me Brochard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de prendre une nouvelle décision, conforme aux motifs et au dispositif de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de se prononcer sur la cause de l'inaptitude de l'employé ; il ne saurait lui être fait grief d'avoir été dispensée de rechercher un reclassement, cette dispense ayant conduit à la demande de licenciement ;
- il n'y a pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par Mme A....
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, Mme A..., représentée par la SELARL Delgado et Meyer, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Sauvegarde 69 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Sauvegarde 69 ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, l'association Sauvegarde 69 déclare se désister de sa requête et demande à la cour de laisser les éventuels frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubucq représentant l'association Sauvegarde 69 ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Sauvegarde 69 a sollicité le 26 juillet 2021 l'autorisation de licencier Mme A... pour inaptitude médicale. Par décision du 23 septembre 2020 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Lyon Centre, confirmée sur recours hiérarchique présenté par l'association par une décision du 28 avril 2022 de la ministre du travail, cette demande a été rejetée. L'association Sauvegarde 69 relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, l'association Sauvegarde 69 déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association Sauvegarde 69 une somme à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Sauvegarde 69.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde 69, à Mme B... et à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02236
ar