Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master.
Par un jugement n° 2100799 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 28 novembre 2023 la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
La ministre soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de démonstration que la minute comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale n'étant pas un diplôme national de licence, M. B... ne pouvait pas bénéficier de l'aide à la mobilité en master, créée au profit des seuls étudiants boursiers titulaires d'un diplôme national de licence.
M. B..., régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.
Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a obtenu un diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale à Tours en juin 2020. Inscrit aussitôt en première année de master " Ingénierie de la santé " parcours " méthodes et technologies de la santé " à l'université Grenoble-Alpes, il a, étant boursier, sollicité auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble l'attribution de l'aide à la mobilité instituée par le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017. Le refus qui lui a été opposé, le 9 septembre 2020, et qu'il avait vainement contesté par recours gracieux, a été annulé par le jugement n° 2100799 du tribunal administratif de Grenoble. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement du 21 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-969 susvisé : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ". L'article 6 de ce décret dispose que " L'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires ".
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article D. 613-1 du code de l'éducation : " Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation / Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 613-3 du même code : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat ". Aux termes de l'article D. 612-32-2 du même code : " Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de licence (...) ". Aux termes l'article D. 636-69 du même code : " Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante : (...) 3° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (...) ".
4. En application de ces dispositions, le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale confère de plein droit le grade de licence à son détenteur, M. B.... Toutefois, en l'absence d'équivalence entre diplômes, cette reconnaissance de niveau ne saurait avoir pour effet de faire regarder ce diplôme d'Etat comme ayant des effets identiques au diplôme national de licence, pour la satisfaction de la condition fixée par l'article 1er du décret n° 2017-969 tenant à la détention d'un diplôme national de licence. Ainsi, M. B... ne pouvait pas, bien que devant changer d'académie pour poursuivre ses études, se voir octroyer l'aide à la mobilité régie par ce décret.
5. M. B... n'ayant présenté aucun autre moyen en première instance, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision prise le 21 octobre 2020 par le directeur du CROUS de Grenoble et a enjoint à cette autorité d'accorder à M. B... l'aide à la mobilité en master.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100799 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03639 2