Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2305000 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 25 janvier 2024 Mme A... B..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305000 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans toute hypothèse, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 17 avril 2024, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 24 mars 1967, est entrée en France le 15 mai 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 7 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 mai 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement du 23 novembre 2023, dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B..., entrée en France en mai 2016, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que de la présence en France de quatre de ses sœurs qui disposent de la nationalité française. Cependant, il est constant que Mme B... est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière en France et qu'elle a fait l'objet, par arrêté du 19 février 2021, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, devenu définitif, et que cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. En outre, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait dépourvue de toutes attaches en Algérie dès lors qu'y résident deux de ses sœurs au regard des renseignements figurant sur sa demande de titre de séjour et qu'elle y a elle-même résidé jusqu'à l'âge de 49 ans. Les circonstances que quatre de ses sœurs soient françaises et qu'elle en soit proche, qu'elle soit suivi au centre médico psychologique du centre hospitalier Alpes-Isère à Echirolles depuis juin 2021 et particulièrement depuis le décès en France, en janvier 2022, de sa mère dont elle prenait soin depuis 2016 ou qu'elle ait suivie, de février 2017 à janvier 2018, des ateliers sociaux linguistiques, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dès lors, au regard des conditions du séjour en France de Mme B..., le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, en l'absence d'autres arguments, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 du présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03807