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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY03884

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY03884


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2305208 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Gallo et Petiville, agissant par Me Ga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2305208 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Gallo et Petiville, agissant par Me Gallo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305208 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 5 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

M. A... soutient ne pas pouvoir bénéficier effectivement en Algérie des soins que requiert son état de santé, car il est dépourvu de revenus, et devoir rester en France pour exercer ses droits de partie civile dans le cadre d'un dépôt de plainte suite à son agression par arme à feu.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1984, a, le 14 octobre 2022, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence invoquant son état de santé. Le préfet de l'Isère, le 5 juillet 2023, lui a opposé un refus et pris à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées, le préfet délivre le certificat de résidence " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. A..., le préfet de l'Isère s'est appuyé sur un avis, qu'il a versé au dossier de première instance, émis le 8 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont l'état de santé est consolidé avec séquelles, souffre, suite à des blessures par arme à feu, de douleurs chroniques aux membres inférieurs, nécessitant un suivi, qui s'effectue au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, et la prise d'un traitement composé de médicaments antidouleurs et antidépresseurs. Le requérant, qui reconnaît dans ses écritures l'existence de tels soins en Algérie et se borne à faire état de son impécuniosité, n'apporte aucun élément tendant à établir une impossibilité où il se trouverait de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine où, père de deux enfants nés en 2013 et 2014, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et il n'établit pas, ni même allègue, ne pas pouvoir bénéficier en Algérie d'une assurance sociale ou d'un dispositif de solidarité existant au bénéfice notamment des personnes sans emploi, indigentes ou handicapées. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A..., le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En second lieu, la circonstance que M. A... a saisi la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble d'une plainte, qui aurait été classée sans suite par le procureur de la République " au printemps 2023 ", avec constitution de partie civile, le 4 août 2023, postérieurement à la notification de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 et près de deux ans après la blessure par arme à feu qui motive cette action, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contenue dans cet arrêté préfectoral.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03884 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03884
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly03884 ?
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