Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2305362 du 20 novembre 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Badescu, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305362 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant son pays de renvoi et abrogeant son récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que le préfet a entaché la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation et a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 ont été entendus :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les observations de Me Badescu, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet de l'Isère, par arrêté du 11 juillet 2023, lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une mesure d'éloignement, a désigné le pays de renvoi de l'intéressé et abrogé le récépissé qu'il détenait. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de séjour et de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " . et aux termes de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. M. B... ne justifie pas être entré en France à la date du 15 octobre 2019 qu'il déclare, ni d'une entrée régulière, raison pour laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article 6 2 de l'accord franco-algérien. Au 11 juillet 2023, date de l'arrêté en litige, la durée de vie commune entretenue par M. B... avec Mme D... A..., qu'il avait épousée le 12 février 2022, était indéterminée mais ne dépassait pas deux années. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans, où résident ses parents, trois frères et une sœur, pays d'origine qu'il pourra regagner temporairement en vue d'y solliciter un visa des autorités consulaires comme conjoint de Française. L'emploi de conducteur d'engins de travaux publics qu'il occupe depuis avril 2021, auprès de la société CIA TP, dont il détient 49,97 % des parts, les autres parts étant propriété de son frère cadet de nationalité française, ne suffit pas à témoigner d'une particulière insertion professionnelle en France du requérant, auquel un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler avait été délivré le 13 octobre 2022. Ainsi, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B..., avant de l'éloigner, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment, et en tout état de cause, au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03885