Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305829 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 8 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, faute pour la préfète de préciser la situation actuelle du système de santé ivoirien et que son état de santé est susceptible de s'aggraver ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 25 septembre 1982, est entré en France selon ses déclarations le 16 juin 2017. Le 27 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète de l'Ain a repris la teneur de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Ce faisant, alors que le secret médical fait obstacle à ce que l'avis de l'OFII précise la pathologie de l'intéressé et la prise en charge médicale que requiert son état, la préfète de l'Ain a suffisamment motivé sa décision sur ce point et n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage entaché sa décision de telles illégalités en ne précisant pas que l'état de santé de M. B... était susceptible de s'aggraver dès lors qu'elle a admis qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. M. B... se borne par ailleurs à faire valoir la gravité de ses troubles de santé, sans produire au débat aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. B... reprend les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Vinet La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00012
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