Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'abattage de végétaux sur sa propriété ainsi que d'enjoindre à la société SNCF Réseau de procéder au déplacement des déchets végétaux et de tout élément laissé sur sa propriété.
Par un jugement n° 2203834 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Viano, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203834 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la société SNCF Réseau SA à lui verser la somme totale de 16 200 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'abattage de végétaux sur sa propriété, outre une somme de 200 euros par mois au titre de son préjudice futur ;
3°) d'enjoindre à la société SNCF Réseau SA de déplacer les déchets végétaux et tout élément laissé sur sa propriété, dès notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau SA une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu la compétence de la juridiction administrative ;
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SNCF Réseau ;
- c'est à tort que le tribunal, pour rejeter ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction, a estimé qu'il n'avait subi aucun préjudice :
- il a subi un préjudice du fait de l'atteinte à sa propriété et d'un trouble de jouissance qui perdure.
La SA SNCF Réseau, représentée par la SELAS DS Avocats agissant par Me Poisson, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à ce que M. A... soit condamné à lui verser une somme de 1 612,50 euros, outre intérêts au taux légal ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient que :
- elle pouvait, dans le cadre de la gestion d'affaires, intervenir sur la propriété d'un riverain d'une voie ferrée pour abattre tous végétaux dont elle estimait la présence non justifiée ;
- son intervention n'est pas une opération de travaux publics et n'est pas de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- son intervention n'a entrainé aucune emprise irrégulière ;
- son intervention n'a entrainé aucun préjudice pour M. A... ;
- M. A... a commis une faute exonératoire en n'abattant pas les arbres présents sur son terrain ;
- elle n'était pas tenue d'assurer l'enlèvement des arbres qu'elle a abattus ;
- M. A... est tenu de lui rembourser le coût de son intervention.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Viano, représentant M. A...,
- et les observations de Me Sardinha, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une parcelle ... qui surplombe des voies ferrées. A la suite de la chute d'un arbre d'une parcelle voisine sur une voie en avril 2019, la SNCF a fait procéder en juin 2019 à l'abattage de la végétation sur des parcelles surplombant les voies, dont celle de M. A.... Par le jugement attaqué du 14 novembre 2023, le tribunal de Lyon a rejeté la requête de M. A... tendant à la condamnation de la société SNCF Réseau à l'indemniser de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint à cette société de procéder à l'enlèvement des débris végétaux et de tout élément laissé sur sa parcelle.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Les travaux engagés pour la protection de l'ouvrage public que constituent les voies ferrées sont des travaux publics. La réparation des dommages causés par de tels travaux relève de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence opposée en première instance doit en conséquence être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Si la société SNCF Réseau soutient que les travaux d'abattage ont été menés dans l'urgence, à la suite de la chute d'un arbre sur les voies depuis une parcelle voisine de celle du requérant, que les propriétaires concernés, dont M. A..., ont tous été contactés et auraient autorisé verbalement les travaux, et que la procédure administrative applicable à de tels travaux aurait fait l'objet d'une régularisation, il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont été menés sur la propriété privée du requérant, sans urgence immédiate établie et sans qu'il ait été préalablement mis en demeure d'entretenir les zones boisées susceptibles de présenter un danger pour les voies ferrées, ni qu'il soit établi qu'il aurait donné son accord à l'ensemble de cette opération. La société SNCF Réseau ne peut à cet égard sérieusement soutenir que son intervention relèverait de la gestion d'affaires au sens de l'article 1301 du code civil, qui suppose la gestion utile de l'affaire d'autrui et non l'intervention sur la propriété d'autrui sans son accord et dans le seul but de poursuivre les intérêts de l'intervenant. Les travaux effectués sur le terrain de M. A... constituent ainsi une atteinte irrégulière à une propriété privée. Par suite, la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau sur le fondement des dommages de travaux publics causés à un tiers, fondement invoqué par M. A..., est engagée.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 26 juillet 2019 produit par M. A... que sa parcelle comprenait des " arbres respectables de plusieurs essences, (...) notamment des sycomores et des charmes, [dont] certains atteignent largement plus de dix mètres de haut ", qui ont été abattus. Ces arbres prolongeaient un ensemble végétalisé qui contribue à protéger la maison de M. A... de la vue et des bruits venant des voies ferrées. Il résulte également de l'instruction que les débris végétaux ont été laissés en tas sur place. Si le terrain en cause est en pente à son extrémité, qui surplombe les voies ferrées, la destruction de l'ensemble des arbres en cause et l'abandon sur place des restes d'abattage a en l'espèce porté atteinte à la propriété en termes de vue et les débris importants qui ont été laissés encombrent et obstruent ce terrain. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait lui-même commis une faute exonératoire, en l'absence de preuve de la présence d'arbres présentant un danger effectif pour les voies et dont l'abattage immédiat aurait été régulièrement requis. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation des préjudices de jouissance et d'atteinte à la propriété subis par M. A... en lui allouant la somme totale de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une administration peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette administration soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de l'administration responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à l'administration de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. Pour apprécier si l'administration commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de l'administration.
6. Ainsi qu'il a été exposé, la société SNCF Réseau a procédé à l'abattage d'arbres sur la propriété de M. A..., sans son accord et sans procédure légale le permettant. Elle a par ailleurs laissé les végétaux abattus sur sa propriété, faisant ainsi perdurer le préjudice de jouissance. Par ailleurs, l'opération matérielle d'enlèvement de ces restes d'abattage ne présente pas de difficulté majeure, puisque, par courrier du 21 janvier 2020, SNCF Réseau avait elle-même proposé à M. A... de procéder au broyage des arbres abattus qui ont été laissés sur sa propriété, ce qui facilite la gestion matérielle de l'enlèvement. M. A... a lui-même donné son accord par courrier du 21 février 2020 pour une opération de broyage puis d'enlèvement des résidus. SNCF Réseau a également envisagé un déplacement des troncs par courriel du 23 mars 2022. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à SNCF Réseau de procéder à cet enlèvement, le cas échéant après broyage si cela se justifie techniquement, ou selon tout procédé pertinent, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de l'absence d'opposition de M. A... à une intervention sur sa parcelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par SNCF Réseau :
8. Compte tenu de l'irrégularité de l'intervention de SNCF Réseau sur la propriété de M. A..., cette société n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter la condamnation de M. A... à lui rembourser le coût de son intervention.
Sur les frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par SNCF Réseau sur le même fondement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2203834 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La société SNCF Réseau SA est condamnée à verser à M. A... la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la société SNCF Réseau de procéder à l'opération d'enlèvement des résidus d'abattage de végétaux qui a été exposée au point 6 du présent arrêt, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 4 : La somme de 2 000 euros, à verser à M. A..., est mise à la charge de la société SNCF Réseau SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la société SNCF Réseau SA.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00133