Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400064 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions relatives au refus de séjour à la formation collégiale du tribunal compétent et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2400064 du 18 janvier 2024, la même magistrate a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble les conclusions de la demande de M. B... relatives à la décision portant refus de séjour.
Par un jugement n° 2400401 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B... qui lui ont été renvoyées.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 18 février 2024 sous le n° 24LY00421, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400064 du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B....
Le préfet de l'Isère soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée a retenu, par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens invoqués par M. B... en première instance, tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, du vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
- les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des articles L. 432-1, L. 412-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions autres que celle fixant le pays de renvoi, sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation des décisions du 2 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de travail en réexaminant sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu'une somme de 1 520 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- c'est à juste titre que la magistrate désignée a jugé que le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- par la voie de l'exception, le refus de séjour est en outre illégal en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et pour méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur une absence de vie commune avec son épouse.
Par décision du 10 avril 2024, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 24LY01750, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400401 du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait le 5° de l'article 6 du même accord et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause dans cette instance, n'a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 28 juillet 1999, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 2 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. B... ayant été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 21 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a statué sur sa demande par jugement du 8 janvier 2024. Elle a réservé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Par ordonnance du 18 janvier 2024, elle a par ailleurs renvoyé au tribunal administratif de Grenoble les conclusions dirigées contre le refus de séjour. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal de Grenoble a rejeté ces dernières conclusions.
2. Le préfet de l'Isère a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2024 et M. B... a pour sa part interjeté appel du jugement du 12 avril 2024. Ces requêtes présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision a été signée par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, sur le fondement de la délégation de signature prévue par arrêté préfectoral du 10 juillet 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments circonstanciés exposés dans la décision, que le préfet n'a pas omis d'examiner la situation de M. B....
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements présentant la demande de séjour et signée par M. B... qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant de façon générale et indéterminée sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à juste titre que le préfet de l'Isère a estimé que cette demande se fondait sur les seules stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par voie de conséquence, M. B... ne peut utilement invoquer utilement la méconnaissance du 2° du même article, qu'il n'a pas invoqué et sur lequel le préfet ne s'est pas prononcé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né le 28 juillet 1999 de parents tous deux algériens et qu'il est de nationalité algérienne. Il allègue, sans l'établir, être entré en France en février 2013, dans des circonstances non déterminées, ainsi que l'a exactement relevé le préfet dans sa décision. Il n'établit pas davantage résider habituellement en France depuis cette date, notamment pour l'année scolaire 2016-2017 pour laquelle il ne produit aucun certificat de scolarité ni le moindre élément. S'il invoque la présence en France de sa mère, son père demeure en Algérie, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans la fiche de renseignements contenant sa demande de séjour. Il n'y fait par ailleurs état d'aucun autre membre de sa famille demeurant en France. Ainsi que l'établit le préfet, il a été condamné pénalement à six mois d'emprisonnement avec sursis le 7 avril 2021 pour recel, puis à six mois d'emprisonnement le 1er février 2023, soit à bref délai avant le refus de séjour, pour engagement d'un drone au-dessus d'une zone interdite et méconnaissance des règles de sécurité, ainsi que pour trafic de correspondance, d'argent et d'objets avec des détenus. Le préfet de l'Isère relève en outre qu'il a été interpelé à six reprises entre 2018 et 2023. A cet égard, la décision de placement en rétention précise qu'il a été interpelé en novembre 2018 pour violences aggravées, en avril 2019 pour conduite sans permis, en septembre 2019 pour recel de vol par effraction, en novembre 2020 pour vol par effraction, en janvier 2023 pour le trafic précité avec des détenus et l'usage irrégulier d'un drone et en février 2023 pour conduite sans permis, l'emprisonnement précité ayant pris effet en juillet 2023. Ce comportement délictuel grave et répété caractérise une menace pour l'ordre public. S'il invoque son mariage avec une ressortissante française le 27 août 2022, ce mariage demeure très récent à la date de la décision et M. B..., emprisonné, ne justifie pas d'une vie commune, aucune visite de son épouse en détention n'étant même alléguée. L'acte de mariage faisait au demeurant déjà état d'adresses distinctes des époux. Le premier président de la cour d'appel de Lyon a au surplus validé le placement en rétention en soulignant qu'aucune vie commune n'est établie et que M. B... invoque en réalité à la date de cette décision une adresse chez une tierce personne qui n'est pas son épouse, fait également relevé par le préfet. Les pièces produites dans la présente instance, soit une attestation postérieure de mars 2024 et trois courriers ne sont pas suffisamment probants. M. B... a obtenu la délivrance de certificats de résidence d'un an le 23 janvier 2020 puis le 1er février 2022, mais le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement, compte tenu de sa situation personnelle et de son comportement délictuel grave et répété. Il ne justifie d'aucun élément d'insertion sociale ou professionnelle ancrée dans la durée, en dehors d'une très brève période de travail alléguée, le préfet faisant état dans la décision de seulement deux bulletins de salaire produits pour janvier et février 2023, correspondant à un emploi contractuel temporaire d'animateur périscolaire de novembre 2022 à février 2023 et M. B... ayant par ailleurs produit dans la présente instance une pièce sur une activité d'animateur d'accueil de loisirs durant l'été 2018, des contrats de travail brefs sans aucun bulletin de salaire attestant d'une activité effective à l'exception des seuls mois de novembre et décembre 2020 dans un club sportif et, enfin, des éléments sur une inscription en 2020 comme auto-entrepreneur pour une activité de coursier à vélo sans autre élément sur l'activité éventuellement exercée. Compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être indiqué et notamment du comportement de M. B... et de l'absence d'éléments sérieux d'insertion, le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B....
9. En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur le fait que M. B... ne rentre pas dans les prévisions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien dont il invoquait le bénéfice, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait dû consulter préalablement la commission du titre de séjour doit être écarté. La seule circonstance que le préfet ait au surplus également invoqué l'exception tenant à la menace à l'ordre public n'impliquait pas qu'il saisisse cette commission, alors qu'en tout état de cause il retenait, à juste titre, que les conditions posées par l'article invoqué n'étaient pas réunies, en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
10. En septième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas davantage que celle des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code.
11. En huitième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 8, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en constatant que la communauté de vie entre M. B... et son épouse n'était pas établie.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions qui lui ont été transmises, relatives à la seule décision portant refus de séjour. Le préfet de l'Isère est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les autres décisions contestées, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondée sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Pour ces autres décisions, il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B..., tant en première instance qu'en appel.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt.
14. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments circonstanciés exposés dans l'arrêté en litige, que le préfet n'a pas omis d'examiner la situation de M. B....
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
17. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt. Le moyen tiré de l'erreur de fait sur l'absence de vie commune entre M. B... et son épouse doit être écarté pour les motifs exposés au même point.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi :
18. M. B... n'a formulé aucun moyen spécifique contre ces décisions, ni en première instance ni en appel.
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
21. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2400064 du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B... dans les affaires 24LY00421 et 24LY01750 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 24LY00421-24LY01750