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07/11/2024 | FRANCE | N°24LY00542

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 novembre 2024, 24LY00542


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-est du 3 août 2022, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2022 et des arrêts de travail consécutifs.



Par un jugement n° 2207085 du 23 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


r> Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Billebault, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-est du 3 août 2022, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2022 et des arrêts de travail consécutifs.

Par un jugement n° 2207085 du 23 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Billebault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 18 janvier 2022, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de requalifier en congé pour invalidité temporaire imputable au service le congé improprement qualifié de congé de maladie ordinaire par l'arrêté du 3 août 2022, de le comptabiliser comme une période de service effectif, de lui verser l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise de ses fonctions, et de rembourser les frais et honoraires médicaux qu'il a engagés en raison de l'accident ainsi que toutes les dépenses ultérieures ayant un objet semblable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a adressé le formulaire de demande selon les modalités prévues par les articles 47-1, 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 8 mars 2024, l'instruction a été close au 10 avril 2024.

Un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, non communiqué, a été présenté par le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., gardien de la paix affecté au sein du service de police aux frontières territorial (SPAFT) de Lyon, où il exerce des fonctions d'accueil, a été placé en arrêt de travail du 18 janvier au 30 septembre 2022 inclus. Il a sollicité, le 29 avril 2022, l'imputabilité au service de cet arrêt de travail, en faisant valoir un accident de service survenu le 18 janvier 2022. Le 4 mai 2022, sa cheffe de service a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Le dossier de M. A... a été examiné par le conseil médical du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Est le 25 juillet dont l'avis était également défavorable. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a ainsi refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont l'intéressé se prévaut. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté. Et par un jugement du 23 février 2024 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l'accident dont M. A... déclare avoir été victime et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, créé par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Selon les termes de l'article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service (...) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident (...) Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Enfin, aux termes de l'article 47-3 de ce même décret : " I. - La déclaration d'accident de service (...) prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (...) IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu'elles prévoient.

5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a examiné M. A... a établi le 18 janvier 2022 un certificat médical d'accident du travail, rectifié par un certificat du 1er février 2022. Ce second document constitue le certificat médical prévu par le 2° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. A... n'en aurait reçu communication que le 19 avril 2022, lorsqu'il a transmis ce nouveau certificat aux services de la direction zonale de la police aux frontières. Aussi, la déclaration d'accident de service effectuée par M. A... et enregistrée le 29 avril 2022, qui a été présentée au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de ce certificat, tel que prévu par les dispositions de l'article 47-3 précitées dudit décret, est tardive. En l'absence de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime dont se prévaudrait M. A... qui aurait empêché ce dernier de faire sa déclaration d'accident dans le délai requis, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service. La circonstance que les services compétents ont accusé réception de la demande de l'intéressé et indiqué qu'elle était recevable est, à cet égard, sans incidence. Par suite, l'ensemble des moyens articulés par M. A... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation sont inopérants et doivent donc être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président,

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V.-M. Picard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00542

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00542
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BILLEBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24ly00542 ?
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