Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n°2310309 du 6 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du Nord ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, intervenu du fait de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 572-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'étant réfugié en Italie il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'étant réfugié en Italie il ne pouvait être éloigné à destination de son pays d'origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions des articles, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le préfet ne pouvait, eu égard à sa qualité de réfugié reconnu par les autorités italiennes, procéder à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Des pièces, enregistrées le 19 mars 2024, ont été présentées par le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant irakien, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 30 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés : " Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil " : " 1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) " ; enfin, aux termes de l'article L. 573-1 de ce code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre, titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, admis à séjourner sur le territoire d'un tel Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe ou étudiant ou chercheur admis au séjour sur le territoire d'un tel Etat et bénéficiant d'une mobilité en France, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. Il en va toutefois différemment du cas d'un étranger demandeur d'asile. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent en effet nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a entendu éloigner M. B... du territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Tout ressortissant d'un pays tiers qui est présent sur le territoire d'un État membre, sans remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier, même si ce ressortissant dispose d'un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre État membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
6. D'une part, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que M. B... aurait manifesté sa volonté de demander l'asile en France, notamment lors de son audition menée le 30 novembre 2023 par les services de police, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Irak en raison de " la crise économique ", et vouloir rejoindre l'Angleterre où résideraient des membres de sa famille. Invité à présenter ses observations en cas d'éloignement à destination de son pays d'origine, il n'a pas exprimé de craintes pour sa vie ou sa sécurité qui auraient pu être interprétées comme manifestant une volonté de demander une protection en France. Si le requérant soutient que le préfet du Nord ne pouvait prendre à son encontre de décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a décidé d'une telle mesure, les autorités italiennes lui avaient déjà accordé un titre de séjour en qualité de réfugié. Dans ces conditions, l'appelant, qui bénéficiait des droits conférés par le titre de séjour délivré par les autorités italiennes, n'était pas insusceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
7. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que M. B... aurait expressément demandé à être reconduit vers l'Italie. Si l'intéressé soutient qu'il aurait été empêché de s'exprimer, aucun élément du dossier ne permet de l'établir, alors qu'invité à produire tout document dont il pouvait se prévaloir pour justifier de la régularité de son entrée en France ou de son séjour, il a déclaré avoir perdu son passeport.
8. Enfin, même s'il justifie d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, il n'apparaît pas que M. B... remplirait les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire français. Ainsi, sa situation relevait du champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Par suite, les moyens tirés de ce que M. B... était insusceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...)". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de sa décision le préfet du Nord a considéré que M. B... " n'était pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et notamment ses articles 3 et 8 en cas de retour dans son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Il a décidé de son éloignement " à destination du pays dont il a la nationalité ou, à défaut, à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Or, la qualité de réfugié a été attribuée par les autorités italiennes à M. B... le 30 novembre 2021. Par suite, ce dernier ne pouvait être renvoyé dans son pays d'origine, sous peine de méconnaître le principe de non-refoulement, qui est garanti à l'article 33 de la convention de Genève, alors qu'en sa qualité de réfugié il doit être regardé comme y étant exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. En premier lieu, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des termes de la décision que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de décider d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
14. En deuxième lieu, M. B... fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus aux dispositions précitées, pour lesquels l'autorité préfectorale doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. La situation personnelle de M. B..., qui se borne à indiquer qu'il n'a pas troublé l'ordre public, qu'il ne s'est jamais maintenu en situation irrégulière ni n'a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées devant conduire le préfet à s'abstenir d'assortir la mesure d'éloignement sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors en outre que M. B... est sans charge de famille et n'a aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. /Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est légalement admissible en Italie dont les autorités lui ont accordé le statut de réfugié et lui ont délivré un passeport valable jusqu'au 29 novembre 2026. Dès lors que le signalement d'une personne au Système d'information Schengen, quoique susceptible de fonder légalement un refus d'entrée sur le territoire national, ne dispense pas l'autorité compétente d'examiner, au cas où le demandeur s'en prévaut ou même d'office, la possibilité qu'il soit dérogé au principe de non-admission " pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ", l'inscription du requérant au fichier d'information Schengen n'a, en tout état de cause, nullement pour objet ni pour effet de faire obstacle à son retour sur le territoire italien où il est légalement admissible. Le moyen articulé à l'encontre de cette décision est ainsi inopérant et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de territoire d'une durée d'un an. En revanche il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé contre la décision fixant l'Irak comme pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
18. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution spécifique. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2310309 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2023 en ce qu'il fixe l'Irak comme pays de destination, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2023, en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de destination, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 24LY00677
lc