Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant, d'une part, remise aux autorités hongroises et interdiction de circulation sur le territoire d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation.
Par un jugement n° 2404780 du 10 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) de lui restituer son titre de séjour hongrois ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire l'obligation de présentation à une fois par semaine et de fixer comme lieu de présentation le commissariat de Thonon-les-Bains ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant remise aux autorités hongroises :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le contrôle d'identité auquel il a été procédé était irrégulier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant, d'une part, remise aux autorités hongroises et interdiction de circulation sur le territoire d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation.
Sur la décision portant remise aux autorités hongroises :
2. En premier lieu, la décision contestée vise, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé. Le préfet a relevé que M. B... n'avait pas produit de justificatif d'hébergement sur le territoire, ni de documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence et à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé de ses dépenses médicales, qu'il ne justifiait pas être en possession des documents nécessaires à l'exercice de l'activité de chef cuisinier qu'il exerçait dans un restaurant et qu'il disposait d'un permis de résidence délivré par les autorités hongroises. Le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B..., a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision qui est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que M. B... exerçait une activité salariée ne suffit pas pour considérer que la décision contestée résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :
5. En premier lieu, en mentionnant les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B... n'était présent sur le territoire français que depuis le 24 décembre 2023, qu'il ne justifiait pas d'attaches familiales et personnelles en France et qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et leurs enfants, le préfet de la Haute-Savoie a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision qui est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ".
7. Dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait prendre à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire au motif que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit, dès lors, être écarté.
8. En égard à la brièveté du séjour en France de M. B... et à la circonstance que son épouse et leurs enfants résident dans son pays d'origine le préfet, qui n'a pas omis de tenir compte de ce qu'il exerçait l'activité de chef cuisinier, a pu légalement décider de prendre à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, qui n'apparaît pas disproportionnée.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer l'irrégularité de son contrôle d'identité en se prévalant des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'irrégularité de la procédure de contrôle étant sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence.
11. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait retenues par le préfet pour justifier une telle mesure, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé en prononçant la mesure d'assignation à résidence contestée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (...) / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / (...). ".
13. Par la décision contestée, le préfet de la Haute-Savoie a assigné M. B... à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec obligation de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 10 heures à la police aux frontières d'Annemasse. L'intéressé, qui se borne à faire valoir que son domicile se situe à Thonon-les-Bains, ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir que sa situation personnelle aurait été incompatible avec son assignation à résidence et ses modalités de contrôle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'assignation à résidence et de ses modalités sur la situation personnelle de M. B... doivent, dès lors être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 24LY02358
ar