Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2203312 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Couhault et Me Dutreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le défaut de déclaration résulte d'une erreur de sa part et non de l'exercice d'une activité occulte ;
- l'absence de mise en demeure préalable à la taxation d'office rend la procédure irrégulière ;
- le défaut de déclaration résulte d'une erreur de sa part et non de l'exercice d'une activité occulte ;
- à titre subsidiaire, les impositions présentent un caractère confiscatoire, portant ainsi à son droit au respect de ses biens une atteinte contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... exerce la profession d'escort girl. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 juin 2021 au 8 octobre 2021. Après avoir, à défaut de comptabilité, reconstitué son chiffre d'affaires des années 2011 à 2019, l'administration lui a notamment notifié, selon la procédure d'évaluation d'office, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 25 octobre 2021. Par un jugement du 28 novembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019, ainsi que les majorations correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxé d'office : / (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. ". Les articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales imposent la notification d'une mise en demeure au contribuable n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, avant d'engager la procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévue aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 66. Il résulte de ces dispositions combinées qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi n'impose pas à l'administration fiscale de mettre le contribuable défaillant en demeure de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre précité. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme C... n'a déposé aucune des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait souscrire. L'administration fiscale n'était donc pas tenue de lui adresser une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office, pour défaut de déclaration du montant des affaires passible de cette taxe. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts./ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...). ".
4. Mme C... ne peut utilement se prévaloir d'un manque d'informations et de conseils compte tenu de la nature de son activité professionnelle qui l'aurait induite en erreur sur ses obligations déclaratives, dès lors que la taxation d'office est encourue quel que soit le motif justifiant que les déclarations n'aient pas été déposées dans le délai légal. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'étant livrée à une activité occulte durant la période en litige, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".
6. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Pour apprécier le caractère confiscatoire d'un impôt, il convient de prendre en considération l'ensemble des impositions frappant la même assiette et acquittées par le même contribuable et les périodes concernées et d'exclure les pénalités, qui sont constitutives d'une sanction ayant vocation à réprimer un comportement visant à éluder l'impôt et à éviter sa réitération. Mme C... ne fournit aucun élément permettant de considérer que le montant total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 revêtirait un caractère confiscatoire. Elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant de juger que la majoration de 80 % appliquée en raison du caractère occulte de son activité serait dépourvue de nécessité pour réprimer les agissements qu'elle vise et éviter leur réitération. Par suite, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige présentent un caractère confiscatoire en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui n'ont pas omis de répondre à un moyen au surplus inopérant, ont rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
C. Michel
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00072
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