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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY00254

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY00254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée de se présenter à la gendarmerie de Miribel trois jours par semaine, à dix heures.



Par jugement n° 2400022 du 15 janvier 2024, le tribunal a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requêt

e enregistrée le 30 janvier 2024, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée de se présenter à la gendarmerie de Miribel trois jours par semaine, à dix heures.

Par jugement n° 2400022 du 15 janvier 2024, le tribunal a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

Elle soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal n'est pas fondé ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne le sont pas davantage.

Par requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme D..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le moyen retenu par la première juge est fondé ;

- les moyens invoqués en première instance sont également de nature à justifier le maintien de l'annulation prononcée par le tribunal ;

- la préfète ne justifie pas de la notification régulière de la décision d'éloignement ;

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Savouré ;

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 décembre 2023 ayant assigné Mme D... à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours renouvelable et l'a obligée à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à dix heures à la brigade de gendarmerie de Miribel.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours dont l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 25 janvier 2023 était assortie. Si la préfète de l'Ain n'a pas mentionné dans l'arrêté litigieux le procès-verbal d'audition établi par la gendarmerie le 29 décembre 2023, dont il ressort que les enfants de Mme D... sont scolarisés à l'école de Saint-Maurice-de-Beynost, il ne saurait en être déduit qu'elle n'en a pas tenu compte pour examiner sa situation dès lors que les modalités dudit arrêté permettaient à l'intéressée de conserver sa résidence dans cette commune et que les obligations de présentation qu'il lui imposait étaient compatibles avec des horaires scolaires. Il ne saurait davantage être déduit du silence de l'arrêté que la préfète aurait omis de tenir compte de l'état de santé de l'intéressée, au demeurant évoqué de façon évasive lors de la même audition. Par suite, la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé l'arrêté en litige, motif pris de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressée.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal que devant la cour, y compris les moyens soulevés à l'audience devant la première juge.

5. En premier lieu, il ressort des visas du jugement attaqué que Mme D... s'est désistée en cours d'audience de ses moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, alors au demeurant que l'arrêté attaqué ne comportait pas une telle décision.

6. En deuxième lieu, par arrêté du 11 décembre 2023, la préfète de l'Ain a donné délégation à M. B... pour signer les assignations à résidence, à M. A... en cas d'empêchement de ce dernier et à Mme C... ou M. E... en cas d'empêchement simultané des deux premiers cités. L'arrêté en litige ayant été signé par Mme C... et l'empêchement n'étant pas contesté, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Manche du 25 janvier 2023 obligeant Mme D... à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, lui a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception, dont elle a été avisée le 9 février 2023 et qu'elle n'a pas retiré. Ainsi, le moyen tiré de ce que, faute de notification de la mesure d'éloignement, la méconnaissance du délai de départ volontaire conditionnant l'assignation à résidence lui serait inopposable, doit être écarté.

8. En troisième lieu, les moyens tirés de ce qu'il n'y aurait pas de perspective raisonnable d'éloignement et de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qui n'ont été soulevés qu'en cours d'audience devant la première juge et ne sont mentionnés que dans les visas du jugement, ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux et condamné l'Etat à verser à Me Zouine la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l'Ain, à Mme D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°24LY00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00254
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly00254 ?
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