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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY01140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Crêches-sur-Saône a refusé de délivrer à la société Arve Lotissements un permis d'aménager un lotissement de dix-sept lots constructibles sur un terrain situé au lieu-dit " B... ", ensemble la décision implicite née le 21 mai 2023 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2302096 du 19 février 2024, le tribunal administrati

f de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Crêches-sur-Saône a refusé de délivrer à la société Arve Lotissements un permis d'aménager un lotissement de dix-sept lots constructibles sur un terrain situé au lieu-dit " B... ", ensemble la décision implicite née le 21 mai 2023 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2302096 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2024, le 24 septembre 2024 et le 24 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Ichon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 mentionné ci-dessus, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Crêches-sur-Saône de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société Arve Lotissements, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Crêches-sur-Saône une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté, qui doit s'analyser comme le retrait d'un permis d'aménager tacite, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le projet respecte les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, tant en ce qui concerne les voies de desserte que l'infiltration des eaux pluviales ;

- les motifs de substitution invoqués par la commune en première instance, tirés de la méconnaissance des articles UE 12 et UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme communal ne peuvent davantage fonder une décision de rejet.

Par des mémoires enregistrés le 30 août 2024 et le 8 octobre 2024, la commune de Crêches-sur-Saône, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête de Mme A... n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porta substituant Me Ichon, représentant Mme A..., et de Me Teyssier, représentant la commune de Crêches-sur-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a consenti, le 19 septembre 2019, une promesse de vente à la société Arve Lotissements portant sur les parcelles cadastrées AL 135 et AL 188 situées au lieu-dit " B... " à Crêches-sur-Saône, sous condition suspensive d'octroi d'un permis d'aménager en vue de la création de dix-lots constructibles. En conséquence, la société Arve Lotissements a sollicité, le 31 juillet 2020, l'octroi du permis d'aménager. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le maire de Crêches-sur-Saône a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans, la commune ayant prescrit, au cours de l'année 2018, la révision générale de son plan local d'urbanisme. La durée du sursis à statuer ayant expiré sans que la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal n'ait été adoptée, la société Arve Lotissements a confirmé sa demande par un courrier daté du 9 novembre 2022, demande que le maire de Crêches-sur-Saône a rejetée par un arrêté du 20 janvier 2023. Mme A... relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.

Sur l'existence d'une décision tacite d'acceptation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. (...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'auteur d'une demande d'autorisation d'urbanisme dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de validité du sursis à statuer qui lui a été opposé pour confirmer sa demande. Le respect du délai qui lui est imparti pour ce faire par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme s'apprécie à la date à laquelle le pli contenant cette confirmation est adressé à l'administration, le cachet des services postaux faisant foi. Cette dernière dispose ensuite d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce pli pour statuer. La notification de sa décision doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur. Lorsqu'aucun refus n'est notifié au pétitionnaire avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de cette confirmation, il est réputé bénéficier d'une autorisation tacite.

5. Ainsi qu'il a été dit, la société Arve Lotissements a déposé une demande de permis d'aménager en mairie de Crêches-sur-Saône le 31 juillet 2020, sur laquelle le maire a décidé, par un arrêté du 30 octobre 2020, de surseoir à statuer pour une durée de deux ans en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. A l'expiration de ce délai, la pétitionnaire a, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, confirmé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 novembre 2022. Si la mention, sur le site internet de La Poste, selon laquelle cette lettre était disponible dans la boîte postale de la commune de Crêches-sur-Saône dès le 12 novembre 2022, alors que celle-ci soutient sans être sérieusement contredite qu'elle ne possède pas de boîte postale, pourrait être regardée comme signifiant qu'un avis de passage aurait été émis à cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait été avisée d'un tel avis de passage. En tout état de cause, il est constant que le pli recommandé ne lui a été remis contre sa signature que le 24 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de mise en instance du pli. Il s'ensuit que le délai d'instruction a commencé à courir le 24 novembre 2022 et qu'il expirait dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit le 23 janvier à minuit. Il est constant que l'arrêté du 20 janvier 2023 portant refus de délivrance du permis d'aménager sollicité a été notifié le 23 janvier 2023 à la société Arve Lotissements, soit avant l'expiration du délai. Ainsi, aucune décision tacite d'acceptation de la commune n'est intervenue après la confirmation par la société Arve Lotissements de sa demande de permis d'aménager et la commune n'a opéré aucun retrait d'un permis tacite. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel retrait aurait méconnu le principe du contradictoire organisé par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2023 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En outre, les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

7. Pour refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de délivrer à la société Arve Lotissements un permis d'aménager dix-sept lots, le maire s'est fondé d'une part, sur la circonstance que ce projet est susceptible d'aggraver le risque d'inondation en aval du terrain, dès lors que l'exutoire communal des eaux pluviales est d'ores et déjà saturé en cas d'averse, d'autre part, sur ce que ce projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique des usagers de la rue des Jean Meuniers compte tenu de sa desserte insuffisante et inadaptée.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend trois ouvrages de rétention des eaux pluviales avec des débits respectifs de fuite dans le fossé creusé le long de la rue des Jean Meuniers de 1,5 litre, 6 litres et 1 litre par seconde. Par un courrier du 28 septembre 2020, la communauté d'agglomération Maconnais Beaujolais Agglomération, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, a émis des prescriptions sur ce projet, en préconisant notamment la création d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales asservi d'un système de régulation dimensionné à 5 litres par seconde et par hectare pour une occurrence de pluie vicennale. Aux termes de ce courrier, le système pluvial en aval du projet est surchargé et les inondations sont fréquentes. La communauté d'agglomération préconise enfin " de ne pas engendrer plus de gêne qu'il pourrait y avoir actuellement ". Par la suite, au cours de l'instruction de la demande de permis d'aménager, la même collectivité a communiqué à la commune une note hydraulique, qui précise ce point en indiquant que le système de collecte des eaux pluviales de la commune situé au droit du lotissement, au carrefour de la rue des Jean Meuniers et de la rue des Martollets, est " déjà saturé par le ruissellement des eaux provenant des différents bassins versants ". Le courrier adressé le 26 mai 2023 par le vice-président délégué à l'eau, l'assainissement et la gestion des milieux aquatiques de Maconnais Beaujolais Agglomération confirme ces éléments et expose que " le système de collecte des eaux pluviales à l'aval du projet est saturé lors de pluies abondantes et déborde sur la voirie communale ". Il souligne que " même avec un système de rétention / restitution préconisé " par la collectivité, " qui permet d'atténuer le pic de pluie et donc d'étaler les rejets dans le temps, le projet participera à une augmentation des débits déjà excédentaires ". La commune de Crêches-sur-Saône verse également aux débats des photographies, certes non datées, des lieux montrant le carrefour submergé par les eaux de ruissellement, où se situe une maison d'habitation, mais aussi un inventaire des ruissellements réalisé en 2022, d'où il ressort qu'en période de grosses à très grosses pluies, l'eau pénètre dans le sous-sol des maisons d'habitation implantées sur les parcelles AL 124 et AL 125 en raison de la saturation du fossé de la rue des Jean Meuniers. Si Mme A... fait valoir que ce secteur n'est pas identifié dans le plan de prévention des risques d'inondations approuvé le 5 juillet 2011, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause la réalité du risque, alors au demeurant que ce plan concerne uniquement l'aléa d'inondations par débordement de la Saône et non l'aléa relatif aux inondations par ruissellements. Ainsi, l'insuffisance de capacité du réseau public pour recevoir les eaux pluviales du projet doit être regardée comme établie.

9. Toutefois, Mme A... a produit en appel une note réalisée à sa demande le 24 septembre 2024 par un bureau d'études géotechniques et d'études de sol, dont il résulte qu'il n'y a aucune impossibilité de dimensionner les ouvrages de rétention d'eau de sorte à augmenter les capacités d'infiltration du terrain à des crues encore plus rares que vicennales et qu'en retenant l'hypothèse de crues centennales, le projet n'aura pas d'impact sur les difficultés que connaît le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune et réduira même les ruissellements provenant de la parcelle d'assiette. Dans ces conditions, le maire de Crêches-sur-Saône aurait pu délivrer un permis d'aménager en l'assortissant de prescriptions spéciales et limitées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient nécessairement pour effet de modifier la nature du projet. Il suit de là que le maire ne pouvait fonder son refus de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société Arve Lotissements au regard du risque aggravé d'inondations.

10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'accès au lotissement projeté s'effectuera par la rue des Jean Meuniers, qui permet de rejoindre, à une cinquantaine de mètres, la rue des Ollières ou la rue des Martollets. Cette voie publique, qui dessert pour l'heure cinq constructions, présente une bonne visibilité du fait de son caractère rectiligne ainsi qu'une largeur goudronnée d'environ cinq mètres au droit de l'accès au lotissement, rendant possible le croisement de deux voitures, y compris en utilisant les accotements. Si la commune fait valoir que l'état de la voie est dégradé, les photographies qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer que cet état serait tel qu'il représenterait un danger significatif pour la sécurité des automobilistes, alors au demeurant que l'entretien des voies communales lui incombe. Par ailleurs, la seule circonstance qu'aucun trottoir ne soit aménagé pour le cheminement des piétons ne suffit pas non plus, compte tenu des caractéristiques de la voie et du secteur rural dans lequel elle se situe, à caractériser un risque particulier. Enfin, le service départemental d'incendie et de secours, consulté durant l'instruction du projet, n'a émis aucune remarque sur la desserte du projet, lequel est accessible aux engins de lutte contre l'incendie. Il n'est dès lors pas établi que cette desserte serait inadaptée au lotissement projeté et présenterait une dangerosité particulière. Il suit de là que le risque pour la sécurité des usagers de la rue des Jean Meuniers ne pouvait davantage fonder l'arrêté contesté.

11. Il résulte de ce qui précède que le maire de Crêches-sur-Saône ne pouvait refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société Arve Lotissements sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour les deux motifs qui viennent d'être examinés.

Sur les demandes de substitutions de motifs présentées par la commune :

12. En premier lieu, la commune de Crêches-sur-Saône soutient qu'elle aurait pu prendre la même décision en retenant le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 du règlement de son PLU, relatif au nombre de places de stationnement. Toutefois, ainsi que le fait valoir la pétitionnaire, il y a lieu de prendre en compte, outre les dix-sept places de stationnement situées sur la voirie interne du projet, les places figurant sur le plan intitulé " hypothèse d'implantation ", soit deux places de stationnement à l'intérieur de chaque lot, ce qui porte leur nombre à trente-quatre, soit le nombre requis. Le règlement du lotissement comporte d'ailleurs, s'agissant du stationnement, un renvoi à l'article UE 12 du règlement du PLU. Par suite, la commune de Crêches-sur-Saône n'est pas fondée à demander que ce motif soit substitué aux motifs initiaux de sa décision.

13. En second lieu, la commune soutient qu'elle aurait pu prendre une décision de rejet en retenant le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du PLU, dès lors qu'il n'y aurait aucun espace vert commun à tous les lots, que la végétalisation envisagée ne serait pas répartie régulièrement sur tous les lots et que les plantations existantes ne seraient pas maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Toutefois, le programme des travaux prévoit des espaces verts communs à tous les lots et indique que la végétation sur les lots sera à la charge de leurs acquéreurs. Par ailleurs, si, sur les six arbres actuellement présents sur le terrain d'assiette, trois seront supprimés, il ressort du programme des travaux, du plan " hypothèse d'implantation " et de la notice explicative, tous joints au dossier de demande du permis d'aménager, que les trois autres arbres seront maintenus et que dix nouveaux arbres seront plantés. Il s'ensuit que la commune de Crêches-sur-Saône n'est pas davantage fondée à demander que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du PLU soit substitué aux motifs initiaux de sa décision.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation.

17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Crêches-sur-Saône de délivrer à la société Arve Lotissements le permis d'aménager sollicité, assorti des prescriptions nécessaires, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Crêches-sur-Saône la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302096 du 19 février 2024 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 20 janvier 2023 de Crêches-sur-Saône, ensemble la décision implicite née le 21 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé par Mme A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Crêches-sur-Saône de délivrer à la société Arve Lotissement le permis d'aménager sollicité, assorti de prescriptions, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Crêches-sur-Saône versera la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Crêches-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune de Crêches-sur-Saône et à la société Arve Lotissements.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

C. MichelLa greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01140

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01140
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CABINET EDOUARD ICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly01140 ?
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