Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2309077 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309077 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ; il n'a pas été pris après examen de sa situation ; ce refus ne pouvait pas lui être opposé au motif de l'absence d'autorisation de travail alors qu'il sollicitait une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; ce refus méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour comme salarié ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que du refus de séjour ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 3 avril 2024, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 19 décembre 1970, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la préfète du Rhône a régulièrement exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. B... faite dans l'arrêté de la préfète du Rhône qu'elle a pris la décision contestée après un examen effectif de cette situation.
4. En troisième lieu, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien susvisé, demande de titre de séjour que la préfète du Rhône a régulièrement examinée. Elle a pu, sans erreur de droit, fonder son refus sur l'absence d'autorisation de travail, M. B... s'étant borné à produire une promesse d'embauche. La préfète du Rhône a par ailleurs expressément recherché s'il y avait lieu de délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Ainsi, la préfète du Rhône n'a pas omis d'examiner la demande qui lui a été adressée et n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte l'absence d'autorisation de travail.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 19 décembre 1970 et qu'il est de nationalité algérienne. Il déclare être entré en France en septembre 2013. Ainsi que le relève la préfète du Rhône, il ne l'établit toutefois pas, pas davantage que sa résidence habituelle en France depuis cette date. A la suite de la conclusion en 2016 d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour le 5 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 17 février 2021. Il est toutefois constant que le PACS a été dissous en juillet 2020. A la date de la décision, M. B... ne justifiait plus d'attaches familiales particulières en France et il a indiqué dans son formulaire de demande de séjour que ses parents demeuraient en Algérie, où il a lui-même vécu la plus grande partie de son existence. La préfète du Rhône a en outre relevé dans son mémoire en défense de première instance que M. B... a indiqué que ses enfants, ainsi que ses frères et sœurs, demeuraient en Algérie. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle ancrée dans la durée en France. S'il fait valoir son état de santé, il invoque des pathologies courantes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Algérie, il ne fournit aucun élément médical probant et récent sur ce point et il n'a d'ailleurs pas sollicité le séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., la préfète du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
6. En cinquième lieu, M. B... a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche datant du 28 juin 2021 pour un emploi de magasinier, qui prévoit un effet au 5 juillet 2021 sous réserve de la régularité du séjour et est ainsi devenue caduque. Il produit également plusieurs contrats qu'il aurait conclus simultanément à la même période, mais aucune fiche de paie et il ne soutient pas avoir effectivement travaillé. Il ne produit aucun élément postérieur. La préfète du Rhône, compte tenu de ces éléments, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ".
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les motifs relatifs à l'état de santé de M. B... qui ont été exposés au point 5 du présent arrêt, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu ces dispositions.
9. En troisième lieu, en l'absence d'autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 5 du présent arrêt.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
12. En deuxième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 5 du présent arrêt et alors que la préfète du Rhône a prévu l'éloignement de M. B... à destination du pays dont il a la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
13. En troisième lieu, en l'absence d'autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de santé de M. B... doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés aux points 5 et 8 du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01320