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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY01330

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY01330


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.



Par un jugement n° 2403246 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administ

ratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2403246 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL Raffin Roche agissant par Me Roche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2403246 du 5 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée avant qu'il soit statué sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; elle ne pouvait se fonder sur un refus de séjour antérieur ; elle est illégale dès lors qu'il relève des hypothèses de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien prévues par les 1°, 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; il est illégal dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne s'est pas soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et qu'il justifie d'un logement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle ne peut se fonder sur une menace pour l'ordre public qui n'est pas établie ; son principe et son quantum sont excessifs ; elle ne pouvait être édictée compte tenu de circonstances humanitaires liées à la situation de son épouse.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 26 juin 2024, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Roche, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1979, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 1er avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il a par ailleurs été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué du 5 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) "

3. D'une part, si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-1. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. En l'espèce, par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour. Ce dernier se trouvait donc dans l'hypothèse visée par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait se fonder sur le refus de séjour antérieurement opposé en 2021.

4. D'autre part, le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français s'il se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut dès lors utilement soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait décider son éloignement sans se prononcer expressément sur la nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il a déposée.

5. En deuxième lieu, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Tout d'abord, M. B... a produit ses avis d'imposition pour les revenus des seules années 2014 à 2016, 2018 et 2020 à 2022. Ces seuls éléments et quelques éléments très ponctuels sur sa présence ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait entré régulièrement en France. Ainsi, s'il se prévaut de son mariage le 7 octobre 2023 avec une ressortissante française née le 9 juillet 1964 et placée sous curatelle renforcée, il ne relève dès lors pas des prévisions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 9 octobre 1979 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France pour la première fois, dans des conditions non déterminées, en 2013. Ainsi qu'il vient d'être dit, sa présence habituelle en France depuis cette date n'est pas établie. Il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 31 décembre 2015 et le 23 avril 2021. La légalité de l'arrêté de 2015 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 et un arrêt de la cour du 26 avril 2018. Si M. B... se prévaut du mariage évoqué au point précédent, celui-ci demeure très récent, marqué par la vulnérabilité particulière de sa compagne, qui avait justifié une précédente opposition du juge judiciaire, et M. B... ne justifie pas d'une relation antérieure continue et régulière. M. B... a par ailleurs été interpelé le 31 mars 2024 pour des faits de violences et menaces avec armes sur plusieurs de ses voisins, qu'il a agressés et aspergés de gaz lacrymogène de façon réitérée les 27 et 31 mars 2024. Le procès-verbal de police produit en première instance relate en particulier qu'il faisait du tapage et que sa voisine, née en 1962, est venue lui demander d'arrêter. M. B... s'est emporté et l'a frappée avant de faire usage d'une bombe lacrymogène contre elle ainsi que contre d'autres voisins venus pour lui demander de mettre fin à ses violences et qu'il a également frappés. La voisine née en 1962 a dû être prise en charge par les secours. Ses voisins ont précisé, de façon concordante et circonstanciée, qu'il était à l'origine d'incidents récurrents, sous la forme de violences, de menaces et de dégradations. M. B... ne justifie pas d'éléments particuliers d'insertion sociale ou professionnelle. Enfin, M. B... ne fait valoir la présence d'aucun membre de sa famille en France et il dispose nécessairement d'attaches privées et familiales significatives en Algérie, où il a vécu la plus grande partie de son existence. Il a ainsi déclaré lors de son audition disposer de famille en Algérie. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B... ainsi qu'à son comportement, il n'apparait dès lors pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'une telle décision, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

9. Il résulte des points 6 à 8 qui précèdent que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il relèverait d'un cas de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien s'opposant à ce que la préfète du Rhône puisse légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.

10. En troisième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité du refus de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

13. D'une part, eu égard au comportement de violence grave et non maitrisée que révèlent les faits de violences et menaces qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt, c'est sans erreur de fait ni de droit que la préfète du Rhône a estimé que la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce seul motif suffit à fonder légalement la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

14. D'autre part et au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement édictées les 31 décembre 2015 et 23 avril 2021, auxquelles il ne justifie pas avoir déféré. Il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'en aurait pas eu connaissance alors qu'il a lui-même demandé l'annulation de la décision du 31 décembre 2015 au tribunal administratif de Lyon et qu'il a en outre fait appel du jugement rendu le 4 novembre 2016. La préfète du Rhône a au surplus justifié en première instance de la notification de l'arrêté du 23 avril 2021 en produisant un accusé de réception signé à la date du 26 avril 2021. Contrairement à ce qu'allègue M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification n'aurait pas été faite à l'adresse qu'il a indiquée aux services préfectoraux. La préfète du Rhône était dès lors fondée, en l'absence de toute circonstance particulière pertinente, à estimer que ce comportement réitéré de soustraction à des mesures d'éloignement révélait un risque que M. B... se soustraie de nouveau à la mesure d'éloignement et à lui refuser, pour ce motif, le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

15. En troisième lieu, si la préfète du Rhône a visé le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des termes de sa décision qu'elle aurait fondé son refus de délai de départ volontaire sur ces dispositions. M. B... ne peut dès lors utilement soutenir qu'il disposerait d'un logement, cette circonstance n'étant pas au fondement de la décision préfectorale.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que la préfète du Rhône a pu, sans erreur de fait ou de droit et sans erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public et en tenir compte pour arrêter le principe et le quantum de l'interdiction de retour sur le territoire français.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

19. Eu égard à l'ensemble de ce qui a été dit précédemment sur les conditions et la durée du séjour en France de M. B..., sur sa situation privée et familiale, sur son comportement de soustraction répétée à des mesures d'éloignement et sur la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'elle a limitée à six mois. Si M. B... entend se prévaloir de son mariage récent conclu en octobre 2023 avec une ressortissante française sous curatelle renforcée, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette situation ne caractérisait pas une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle en l'espèce à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée très limitée qu'elle a fixée.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01330
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : RAFFIN ROCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly01330 ?
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