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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY01449

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY01449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2400357 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par la président

e de ce tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2400357 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Imbert Minni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aucune interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois n'est pas légalement justifiée ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 janvier 2024 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B... se maintient depuis 2013 en France en dépit des trois obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 23 février 2015, 11 avril 2017 et 29 décembre 2022. Compte tenu de ce qu'il a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge de 27 ans, des conditions de son séjour en France à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Il ne peut ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.

5. En troisième lieu, M. B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se borne à affirmer sans aucune précision ni élément de preuve qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / (...). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...). ".

7. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 2 et 4 et de ce qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B... pour exécuter l'obligation de quitter le territoire contestée, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois dont elle est assortie est légalement justifiée dans son principe et sa durée. La préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette interdiction sur la situation personnelle de l'intéressé qui au demeurant ne peut utilement se prévaloir de l'aggravation de ses troubles psychiatriques postérieurement à l'intervention de cette mesure, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01449

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01449
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : IMBERT MINNI JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly01449 ?
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