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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY01491

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY01491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.



Par un jugement n° 2309513 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 27 ma

i 2024, Mme A..., représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 2309513 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 et l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport C... Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 30 juin 2019, accompagnée de ses deux premiers enfants. Elle a obtenu le 30 septembre 2021 une autorisation provisoire de séjour de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils aîné, né en 2016. Cette autorisation a été renouvelée à deux reprises, pour une durée de trois mois chacune. Elle en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 12 octobre 2022. Elle relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 16 juin 2023, a estimé que l'état de santé du fils aîné C... Mme A..., qui présente des troubles psychiatriques se manifestant par des difficultés d'apprentissage, une hyperactivité et des troubles de l'attention, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'enfant bénéficie en France d'une prise en charge médico-psycho-sociale et d'une scolarité adaptée depuis la reconnaissance en février 2021 de son handicap, résultant vraisemblablement du stress post traumatique lié à son parcours de vie marqué par une très grande instabilité. Cet accompagnement lui a permis de progresser dans ses apprentissages scolaires et dans ses relations aux autres. En outre, le certificat médical établi le 11 octobre 2023 par un médecin généraliste fait état de bilans en cours de réalisation à cette date en vue de la prescription d'un traitement médicamenteux et de ce que l'arrêt de la prise en charge actuelle de l'enfant et un retour au Nigeria, compte tenu d'une réactivation du stress post traumatique lié au parcours d'exil, auraient des conséquences désastreuses sur sa santé globale. Dans ces circonstances particulières et en l'absence de contestation par le préfet de la Loire, qui n'a pas produit, sur l'impossibilité de poursuivre au Nigeria la prise en charge médico-psycho-sociale de l'enfant, le préfet, en refusant de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade, a méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté du 28 août 2023.

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à Mme A... une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, cette autorisation de séjour, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lawson-Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lawson-Body.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2309513 du tribunal administratif de Lyon 15 mars 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Loire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lawson-Body la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lawson-Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lawson-Body.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01491

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01491
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly01491 ?
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