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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY02033

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY02033


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 22 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant un pays de destination et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par des jugements n°s 2303578 et 2303579 du 11 avril 2024,

le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.



Procédures devant la cour



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Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 22 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant un pays de destination et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par des jugements n°s 2303578 et 2303579 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour

I- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 24LY02033, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303579 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire le concernant.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est insuffisamment motivé en fait et repose sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle ;

- il justifie d'un motif humanitaire d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est justifié par aucune urgence à l'éloigner, puisque le préfet a attendu six mois avant de notifier l'arrêté, et l'a privé du droit au recours effectif ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

II- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 24LY02034, Mme A..., représentée par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303578 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire la concernant.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est insuffisamment motivé en fait et repose sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle ;

- elle justifie d'un motif humanitaire d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est justifié par aucune urgence à l'éloigner, puisque le préfet a attendu six mois avant de notifier l'arrêté, et l'a privée du droit au recours effectif ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 juin 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les rapports de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France le 2 août 2017. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 22 août 2018 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, du 9 décembre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et du 21 août 2020 portant refus de titre de séjour. Ils relèvent appel des jugements du 11 avril 2024 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Les requêtes n° 24LY02033 et n° 24LY02034 présentées pour M. et Mme A... sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

3. Les décisions de refus de titre de séjour contestées sont suffisamment motivées en fait, le préfet de Saône-et-Loire n'étant pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. et Mme A... dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il a jugé pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Si les intéressés font grief au préfet d'avoir mentionné dans ces décisions qu'ils n'avaient pas contesté celles du 22 août 2018 évoquées au point 1 en dépit de leur annulation par des jugements du 16 novembre 2018, cette erreur ne suffit pas, toutefois, à caractériser un défaut d'examen de leur situation ni à regarder le préfet comme s'étant fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'insuffisante motivation en fait et de l'inexactitude matérielle des faits doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".

5. M. et Mme A... se prévalent de la durée de leur présence en France, de leur intégration, de leur maîtrise de la langue française, de la solarisation de leurs enfants et de promesses d'embauche. Toutefois, ces éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne constituent pas plus de tels motifs ou considérations la circonstance qu'ils avancent tenant à une vengeance familiale à laquelle ils seraient exposés en Albanie qui n'est corroborée par aucune pièce des dossiers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. M. et Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de leur illégalité à l'encontre des obligations de quitter le territoire.

Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

8. M. et Mme A... se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre le 9 décembre 2019 et des rejets de leurs demandes de titre de séjour par les décisions du 21 août 2020, validées par le tribunal administratif de Dijon respectivement par des jugements du 27 mai 2020 et du 30 mars 2021. Ces circonstances caractérisent un risque de fuite justifiant le refus de leur accorder un délai de départ volontaire. Dès lors que ce refus est fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent utilement soutenir qu'il n'y avait pas urgence à les éloigner et qu'ils ont été privés de leur droit à un recours effectif.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

10. Si les requérants soutiennent que M. A... encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie, en vertu de la loi dite " du Kanun " pour avoir refusé d'épouser la femme qui lui était destinée par sa famille, les demandes d'asile qu'ils ont présentées à ce titre ont été définitivement rejetées et comme relevé au point 4, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. M. et Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de titre de séjour ni celle des obligations de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir à l'encontre des décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Les requêtes doivent, par suite, être rejetées en toutes leurs conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°24LY02033 et n° 24LY02034 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°s 24LY02033, 24LY02034

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02033
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly02033 ?
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