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09/01/2025 | FRANCE | N°23LY03715

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 09 janvier 2025, 23LY03715


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard à la date du 15 juillet 2023 et fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305194 du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Kassi, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard à la date du 15 juillet 2023 et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305194 du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Kassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 23 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la Côte-d'Ivoire, né le 4 mai 2003, est entré en France le 5 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 20 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard à la date du 15 juillet 2023 et fixé le pays de destination.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03715

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03715
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LEXAVIK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;23ly03715 ?
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