Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309898 du 29 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A..., représenté par Me Cuche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de sursoir à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal pour enfant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 3 janvier 2023. Il relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Si cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure, elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé.
3. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre par la préfète du Rhône sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité, M. A... soutient qu'il est mineur et qu'il ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Il ressort des procès-verbaux de son audition par les forces de police du 12 septembre 2023 que M. A... a tenu des propos fluctuants sur sa date de naissance, indiquant dans un premier temps être âgé de seize ans et né le 28 octobre 2007, puis dans un second temps affirmant " normalement j'ai 26 ans " et être né le 7 août 1996. Il a alors indiqué avoir déclaré à son arrivée en France une date de naissance en 2007 pour pouvoir être pris en charge en tant que mineur et être père d'un enfant de deux ans. M. A... produit par ailleurs en appel une ordonnance en assistance éducative du 6 mars 2024 du tribunal pour enfant, aux termes de laquelle l'évaluation dont il a fait l'objet en qualité de mineur non accompagné " soulève certaines incohérences " dans son discours, " notamment au regard de certains repères spatio-temporels ". Le juge des enfants relève qu'il n'apparaît pas, aux termes de cette évaluation, que l'intéressé " soit à l'aise avec l'âge qu'il allègue ou avec sa date de naissance et reste très vague et imprécis sur ses papiers d'identité ". Il indique enfin que les éducateurs de la structure d'accueil ont précisé qu'aucune mesure d'assistance éducative ne semble nécessaire. Le juge des enfants a par suite décidé d'un sursis à statuer dans l'attente de la vérification de la validité des documents produits par la cellule de fraude documentaire. Dans ces conditions, M. A..., qui se borne à produire en appel une copie d'acte de naissance, comportant une mention " pour copie certifiée conforme, Agou, le 22 novembre 2023 ", dont la valeur probante n'est pas établie, ne peut être regardé comme justifiant d'éléments suffisant à tenir pour établie sa minorité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision du juge des enfants, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
5. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00870
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