Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 2 novembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant un pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300268 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Faure-Cromarias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2024 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa situation médicale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 2 mars 1954, est entrée sur le territoire français le 9 février 2019. Le 24 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 2 novembre 2022. Mme B... relève appel du ce jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme B... réitère en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 31 mai 2022, qui indique que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de soins dans son pays d'origine, effectivement y bénéficier d'un traitement, la requérante, qui souffre d'une maladie neurologique et d'hypertension, fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de la situation sanitaire en Géorgie et de la difficulté d'accéder aux soins. Toutefois, si la requérante produit quatre certificats médicaux, ceux-ci portent sur son état de santé et le suivi médical en cours et ne comportent aucun élément circonstancié quant à l'impossibilité d'accéder aux soins appropriés à ses différentes pathologies dans son pays d'origine. Cette impossibilité d'accéder à des soins ne ressort pas plus du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datant du 30 juin 2020 et faisant état d'une difficulté d'accès dans des termes très généraux aux soins en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B... se prévaut de ce qu'elle vivait isolée en Géorgie et de ce qu'elle a pu tisser des liens en France. Toutefois, Mme B... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et notamment, n'établit pas être dépourvue de toute attache en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Par suite, Mme B... ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...). ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés, en l'absence d'argumentation spécifique, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 s'agissant du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi qu'en l'absence d'argumentation distincte, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B....
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à Me Faure-Cromarias.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01827
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