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16/01/2025 | FRANCE | N°23LY00273

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 23LY00273


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Michel-les-Portes à lui verser la somme de 98 700 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture d'engagement contractuel et de sa promesse non tenue de procéder à la révision du plan local d'urbanisme.



Par jugement n° 2002001 du 2 décembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête en

registrée le 24 janvier 2023 et mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme B..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats affaires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Michel-les-Portes à lui verser la somme de 98 700 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture d'engagement contractuel et de sa promesse non tenue de procéder à la révision du plan local d'urbanisme.

Par jugement n° 2002001 du 2 décembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 janvier 2023 et mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme B..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Saint-Michel-les-Portes à lui verser la somme de 79 960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-les-Portes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction entre le motif et le dispositif ;

- sa demande devant le tribunal était fondée sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, lesquelles sont toutes deux engagées en l'espèce ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- ses demandes ne sont pas prescrites ;

- elle a engagé des frais d'expertise à hauteur de 960 euros et subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros, un préjudice financier évalué à 74 000 euros ou à tout le moins 5 000 euros correspondant à la différence de valeur vénale de deux tènements.

Par mémoires enregistrés le 29 avril 2024 et le 7 juin 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Michel-les-Portes, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- le fondement quasi-délictuel est nouveau en appel ;

- sa demande indemnitaire est prescrite ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024 ;

Par courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en responsabilité afférente à un contrat d'échange de biens relevant du domaine privé de la commune.

Par mémoire du 9 décembre 2024, Mme B..., répliquant à la mesure d'instruction du 26 novembre 2024, soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, en tant qu'il met en jeu la responsabilité extracontractuelle de la commune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;

- les observations de Me Fiat, représentant Mme B..., et de Me Louche, représentant la commune de Saint-Michel-les-Portes ;

Considérant ce qui suit :

1. En vue de la réalisation d'une station d'épuration, la commune de Saint-Michel-les-Portes a acquis auprès de Mme B..., par convention du 5 mars 2010 réitérée par acte authentique du 10 juin 2011, deux parcelles cadastrées B 409 et 970 d'une surface totale de 1 ha 31 a 52 ca, en échange de la parcelle cadastrée AB 157 d'une surface de 16 a 22 ca. Ces ténements, non constructibles à la date de l'échange, ont été valorisés à 2 000 euros. Le projet ayant été abandonné à l'issue d'une délibération du 12 avril 2019 prenant acte de l'impossibilité de modifier le plan local d'urbanisme, Mme B... a fait valoir qu'elle n'avait consenti cet échange de parcelles, d'inégales superficies, qu'en raison de l'engagement de la commune de rendre constructible la parcelle qu'elle recevait. Après avoir refusé une proposition d'indemnité transactionnelle de 11 500 euros, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande indemnitaire en invoquant une rupture fautive de l'engagement contractuel de la commune. Mme B... interjette appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Les contrats par lesquels une personne publique cède ou acquiert des biens immobiliers incorporés à son domaine privé relève en principe du droit privé, sauf s'ils ont pour objet l'exécution d'un service public ou s'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun. Il suit de là qu'en dehors de ces deux exceptions, les litiges auxquels ils donnent lieu ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même des litiges opposant les parties sur les conditions dans lesquelles elles ont été conduites à accepter un prix désavantageux en raison des agissements des personnes publiques parties à ces contrats.

3. Le contrat litigieux, qui ne porte que sur un échange de parcelles sans sujétions particulières, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Les litiges auxquels peut donner lieu son exécution ne relèvent donc pas du juge administratif. Il en va de même des conclusions au soutien desquelles Mme B... fait valoir que la commune n'a pas tenu l'engagement qu'elle avait pris auprès d'elle de procéder à une modification du plan local d'urbanisme, ce qui l'a d'ailleurs conduite à lui proposer le versement de la somme de 11 500 euros " afin de rétablir l'esprit de l'échange ", dès lors que ce faisant, la requérante demande l'indemnisation des conséquences d'un vice du consentement à ce contrat.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que faute pour le tribunal d'avoir décliné sa compétence pour statuer sur les conclusions de Mme B..., le jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme B... et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-les-Portes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le paiement des frais exposés par la commune de Saint-Michel-les-Portes en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2002001 du 2 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Saint-Michel-les-Portes.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00273
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Domaine. - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;23ly00273 ?
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