Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Rhonis a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS) à lui verser la somme de 26 700 euros, outre intérêts moratoires contractuels, en restitution des pénalités qui ont été imputées sur la rémunération due en exécution de marchés à bons de commande relatifs à des prestations de nettoyage, et de condamner le SDMIS à lui verser les intérêts moratoires contractuels sur les sommes qu'il lui a déjà réglées de 5 867,70 euros et 900 euros.
Par jugement n° 2009272 du 22 décembre 2022, le tribunal a condamné le SDMIS à verser à la société Rhonis les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 900 euros pour la période du 9 juillet 2018 au 30 novembre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 9 février 2024, la société Rhonis, représentée par Me Albisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner le SDMIS à lui verser :
- la somme de 26 700 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter de l'expiration du délai de règlement de trente jours des factures concernées ou, à tout le moins, à compter du 4 septembre 2020, en compensation des pénalités appliquées à tort sur le paiement des factures établies entre le 30 juin 2018 et le 30 novembre 2019 ;
- les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 5 867,70 euros qu'il lui a déjà réglée, à compter de l'expiration du délai de règlement de trente jours de la facture concernée ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en pratiquant des réfactions injustifiées sur les sommes qui lui sont dues au titre des prestations de nettoyage des bâtiments qu'elle a effectuées, le SDMIS a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- les pénalités appliquées les 8 juin 2018, 12 juillet et 12 août 2019 ne sont pas justifiées, dès lors que des personnels ont été affectés en remplacement des salariés absents ;
- les pénalités appliquées les 8 et 13 novembre 2018 et 20 novembre 2019 ne sont pas fondées, dès lors que les prestations prévues ont été effectuées et que le SDMIS a commis une faute en refusant de l'autoriser à changer de sous-traitant pour les consommables ;
- la pénalité appliquée le 16 avril 2019 n'est pas fondée, dès lors qu'en se bornant à se prévaloir de l'audit du 4 avril 2019, non signé et non contradictoire, le SDMIS n'établit pas la réalité des dysfonctionnements reprochés ;
- la pénalité appliquée le 30 septembre 2019 n'est pas fondée, dès lors que les difficultés relatives à la rentrée et à la sortie des containers ont été réglées dans un délai de 24 heures ;
- la pénalité appliquée le 2 décembre 2019 n'est pas fondée, dès lors que les appareils sollicités ont été installés dans les délais requis ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires en raison du retard de paiement de la facture de 5 867,70 euros.
Par mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le SDMIS, représenté par Me Prouvez, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Rhonis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les pénalités sont justifiées dès lors que la société Rhonis n'a pas respecté ses engagements prévus par le CCAP.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret 2013-269 du 31 mars 2013 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Albisson pour la société Rhonis et de Me Litzler pour le SDMIS.
Considérant ce qui suit :
1. Le SDMIS a conclu, le 8 décembre 2015, avec la société Rhonis des marchés à bons de commande pour le nettoyage de ses bâtiments et la fourniture de consommables sanitaires, pour une durée de quatre ans. Le SDMIS, faisant application des stipulations de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de ces marchés, a appliqué des pénalités dont il a déduit le montant des prestations que lui a facturées le prestataire. La société Rhonis relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDMIS à lui verser la somme de 26 700 euros en restitution de ces pénalités, appliquées à tort au cours des années 2018 et 2019 ainsi que les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 5 867,70 euros payée avec retard.
Sur les conclusions de la société Rhonis tendant à la rémunération des prestations effectuées :
2. Aux termes de l'article 14.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) alors en vigueur et applicable aux marchés litigieux : " Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4 ". Aux termes de l'article 10 du CCAP applicable à ces marchés : " Par dérogation à l'article 14 du CCAG fournitures courantes et services. Des pénalités seront appliquées au titulaire en cas de non-respect des engagements contractuels (...) Toutes les pénalités listées dans le tableau ci-dessous sont cumulables entre elles ainsi que les réfactions décrites à l'article 10.2 du CCAP ". Cet article prévoit des pénalités de 100 euros HT par cas constaté de " non-respect des heures de présence du personnel ", de 150 euros HT par jour de retard pour une " absence d'action corrective sous 24 heures ouvrées suite à une anomalie signalée par mail par le responsable du SDMIS " ainsi que pour " non installation des appareils sanitaires sur site ", de 150 euros HT par cas constaté de " non-respect des engagements contractuels tels que définis par le titulaire dans son offre technique ", et de 200 euros HT par cas constaté de " rupture d'approvisionnement en consommables sanitaires ou en produits ".
En ce qui concerne les pénalités appliquées les 8 juin 2018, 12 juillet 2019 et 12 août 2019 :
3. Il résulte de l'instruction que le SDMIS a infligé à la société Rhonis, par décisions des 8 juin 2018, 12 juillet et 12 août 2019, des pénalités d'un montant total de 3 500 euros, ramené à 2 600 euros à la suite d'un abandon de 900 euros intéressant le site de Pierre-Bénite, pour " non-respect des heures de présence du personnel " constaté dans plusieurs casernes au cours des mois de mai 2018, juin 2019 et juillet 2019.
S'agissant de la décision du 8 juin 2018 :
4. Pour appliquer des pénalités de 900 euros, le SDMIS s'est fondé sur des absences de personnels constatées les 11 mai et 14 mai 2018 sur le site de Pierre-Bénite, le 14 mai 2018 sur le site de Rillieux-la-Pape et six jours non précisés du mois de mai 2018 sur le site de l'Arbresle.
5. Pour l'absence alléguée du 11 mai 2018, il résulte de l'instruction, et, notamment, du courriel du 14 mai 2018 du chef du casernement de Pierre-Bénite, que le personnel de remplacement est intervenu sur ce site à cette date.
6. Pour l'absence du 14 mai 2018, si la société fait valoir, en se fondant sur le tableau de ses effectifs, que le salarié absent pour la période du 23 avril 2018 au 16 mai 2018 a été remplacé par un autre agent, un tel tableau ne permet pas de démontrer que l'agent affecté est effectivement intervenu, alors que le chef du casernement de Pierre-Bénite a relevé son absence par courriel du même jour.
7. Pour les absences sur le site de Rillieux-la-Pape, le 14 mai 2018, d'une part, et sur le site de l'Arbresle à des dates non précisées au cours de mai 2018, d'autre part, la société soutient que les salariés qui y étaient affectés et placés en congé ont été remplacés. Dans ces conditions, et alors que le SDMIS n'apporte aucune pièce ni aucun justificatif établissant les absences ayant justifié les pénalités en cause, la société doit être regardée comme démontrant la réalité de ces remplacements.
8. Il s'ensuit que la société Rhonis est fondée à demander la remise de pénalités de 800 euros sanctionnant une journée d'absence pour le site de Pierre-Bénite, une pour le site de Rillieux-la-Pape et six pour le site de l'Arbresle au titre du mois de mai 2018 et la réintégration de ladite somme dans sa rémunération.
S'agissant de la décision du 12 juillet 2019 :
9. Pour appliquer des pénalités de 1500 euros, le SDMIS s'est fondé sur des absences de personnels constatées les 2,3, 6 et 7 mai 2019 sur le site de Lyon Gerland, 13, 14,17 et 18 juin 2019 sur le site de l'Etat-Major Rabelais, 14 juin sur le site de Genas-Chassieu, 13,14,17 et 18 juin 2019 sur le site de Genay-Neuville et les 29 et 30 avril 2019 sur le site de Givors.
10. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des messages électroniques de l'adjoint au chef de caserne de Lyon Gerland faisant état d'une absence du personnel de la société les 2, 3 et 6 mai 2019 et d'un capitaine affecté à ce site du 7 mai 2019 faisant état d'une absence ce même jour, que le service n'a pas été assuré du fait des absences sur le site de Lyon Gerland. De même, il résulte de l'instruction, et, notamment, du courriel du 6 mai 2019 du chef de caserne de Givors faisant état d'une absence non contestée les 29 et 30 avril 2019, que des pénalités ont été appliquées à bon droit pour ce site. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et, notamment, du courriel du gérant de la société du 21 juin 2019 en réponse aux demandes du SDMIS, que le remplacement des agents du site de Genay-Neuville, absents les 13, 14 17 et 18 juin, n'avait été prévu que les 14 et 18 juin, et du courriel du responsable de cette caserne du 14 juin que ce remplacement n'a pas été effectif ce même jour. En revanche, la pénalité afférente au 18 juin, en l'absence de tout élément de nature à démontrer que le remplacement prévu n'a pas été assuré, n'est pas justifiée. Enfin, la société n'établit pas, par la production du tableau des effectifs mentionnant que la salariée affectée au site de Genas-Chassieu était absente le 14 juin et effectuerait un rattrapage le 17 juin, que la pénalité afférente aux 14 juin ne serait pas justifiée. Enfin, pour les absences sur le site de Rabelais les 13, 14,17 et 18 juin 2019, il résulte du mail du gérant de la société du 21 juin 2019 en réponse aux demandes du SDMIS que le remplacement des agents signalés absents n'a été assuré que les 13 et 18 juin.
11. Il s'ensuit que la société Rhonis est fondée à demander la condamnation du SDMIS à lui verser la somme de 300 euros résultant de l'application d'une pénalité injustifiée pour deux journées pour le site de Rabelais et une pour le site de Genay-Neuville au titre du mois de juin 2019.
En ce qui concerne les pénalités appliquées le 12 août 2019 :
12. Pour appliquer des pénalités de 1100 euros, le SDMIS s'est fondé sur des absences de personnels constatées du 8 au 22 juillet 2019 sur le site de Genay-Neuville.
13. Si la société requérante soutient qu'elle avait prévu le remplacement des agents absents, elle ne produit aucun justificatif de nature à l'établir, alors que le SDMIS produit un message électronique du chef de caserne de Genay-Neuville du 25 juillet 2019 confirmant cette absence. Il s'ensuit que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités correspondantes lui ont été infligées.
En ce qui concerne les pénalités appliquées les 8 et 13 novembre 2018 et 20 novembre 2019 :
14. Le SDMIS a infligé des pénalités de 6 300 euros pour rupture d'approvisionnement en consommables sanitaires ou en produits à la caserne de Genay-Neuville, absence d'action corrective sous 24 heures ouvrées suite à une anomalie à raison de l'absence d'installation de distributeurs d'essuie-mains dans la nouvelle caserne de Beaujeu et du mauvais entretien du site de Lyon Corneille et pour non-respect des engagements contractuels tels que définis par le titulaire dans son offre technique en raison de l'absence de diffuseur de parfum dans l'un des sanitaires du rez-de-chaussée de la caserne de Lyon Corneille.
S'agissant de la pénalité du 8 novembre 2018 :
15. La société n'établit pas, en se bornant à indiquer que la géolocalisation de ses salariés démontre qu'ils se sont rendus fréquemment sur le site de Genay-Neuville, que l'approvisionnement en consommable a été correctement effectué, alors qu'il résulte de l'instruction qu'une rupture d'approvisionnement a été constatée lors d'un contrôle mensuel le 24 octobre 2018.
S'agissant de la pénalité du 13 novembre 2018 :
16. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes de la décision du 13 novembre 2018, que les trois contrôles opérés par le SDMIS le 19 octobre 2018, le 24 octobre 2018 et le 30 octobre 2018 sur le site de Lyon-Corneille à la suite d'un premier signalement d'anomalies quant à l'entretien régulier des locaux le 12 octobre 2018, ont permis de constater que plusieurs prestations complémentaires de remise en état avaient été opérées, lesquelles se sont traduites, selon les termes mêmes de cette décision, par un nettoyage des locaux conforme aux prévisions contractuelles. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et n'est au demeurant pas soutenu par le SDMIS, que la société se serait abstenue d'entreprendre les actions correctives qui lui ont été demandées dans le délai de 24 heures prévu par le contrat, la société Rhonis est fondée à soutenir que les pénalités de 1 800 euros qui lui ont été infligées pour absence d'action corrective sous 24 heures ouvrées à la suite d'une anomalie ne sont pas fondées, et à demander, en conséquence, la condamnation du SDMIS à lui verser la somme correspondante.
17. En revanche, il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'article 2.2 du CCAP, que la société Rhonis était chargée de la gestion et maintenance des distributeurs de consommables sanitaires et de la fourniture de ces consommables. Dans ces conditions, la société demeure responsable de ces prestations alors même qu'elle en a confié la réalisation à un sous-traitant, la société Initial BTB, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle avait sollicité en vain l'autorisation du SDMIS afin de mettre un terme au contrat qu'elle avait conclu avec son sous-traitant qu'elle estimait défaillant.
S'agissant de la pénalité du 20 novembre 2019 :
18. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 17, la société Rhonis ne démontre pas que c'est à tort que le SDMIS lui a infligé une pénalité de 3 450 euros pour absence d'action corrective sous 24 heures, compte tenu de l'absence d'installation des distributeurs d'essuie-mains dans le nouveau site de Beaujeu.
En ce qui concerne les pénalités appliquées le 16 avril 2019 :
19. Il résulte de l'instruction que le SDMIS a infligé des pénalités de 12 400 euros pour non actualisation de la liste du personnel et des fiches de poste, non-respect des engagements contractuels (produits, planning, pointage, organigramme, fiches méthodes, cahier de liaison) et rupture de consommables sanitaires constatés sur plusieurs sites.
20. Aux termes l'article 22 du CCAG-FCS dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2009 : " 22. 1. Nature des opérations : Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d'indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause (...) 22. 3. Présence du titulaire : Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. L'absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification ". Et aux termes de l'article 11 du CCAP : " Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées régulièrement par le service hygiène-nettoyage (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23 du CCAG-FCS et au CCTP. Des vérifications inopinées pourront être faites par le Groupement Bâtiments, soit de manière visuelle, soit à l'aide d'un logiciel de contrôle ".
21. La société fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés ont été relevés lors d'un audit, effectué au premier trimestre 2019 par une société tierce, qui a été réalisé sans respecter le principe du contradictoire. Elle fait en outre valoir que les fiches d'audit ne sont pas signées et que le dirigeant de la société ayant réalisé l'audit n'était pas impartial.
22. Toutefois, il ne résulte d'aucune stipulation contractuelle, et, notamment, du CCAP et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés en cause que les manquements aux obligations contractuelles ne pourraient être établis que lors d'un contrôle contradictoire. Par ailleurs, la seule circonstance que les fiches d'audit, qui détaillent de façon précise les manquements relevés, site par site, ne sont pas signées ne suffit pas, à elle seule, à invalider les constats opérés, à défaut de tout autre élément apporté par la société requérante pour remettre en cause la matérialité de ces manquements. En outre, la circonstance que l'agent du SDMIS en charge du suivi de ces marchés ait renvoyé ses interlocuteurs, durant son congé d'août 2019, au directeur de la société d'audit en cas de problème afférent aux opérations de nettoyage, ne saurait être regardée comme révélatrice d'un quelconque conflit d'intérêt entre le SDMIS et cette société. Enfin, le montant total des pénalités infligées n'est pas manifestement exagéré au regard du montant annuel du marchés, compris entre 2 900 000 euros et 5 900 000 euros pour les cinq lots initiaux.
En ce qui concerne la pénalité appliquée le 30 septembre 2019 :
23. Le SDMIS a infligé une pénalité de 1 650 euros pour absence d'action corrective sous 24 heures relative à la prise en charge déficiente depuis le 22 août 2019 des containers à déchets ménagers de la caserne Lyon-Rochat. La société Rhonis n'établit pas qu'elle serait intervenue dans le délai de 24 heures prévu par le CCAP, alors qu'il résulte d'un courrier électronique du 6 septembre 2019 du responsable du site de Rochat qu'à cette date il n'avait pas été remédié au dysfonctionnement signalé depuis le 22 août précédent et que les agents du site étaient contraints de sortir eux-mêmes ces containers.
En ce qui concerne la pénalité appliquée le 2 décembre 2019 :
24. Le SDMIS a infligé des pénalités de 2 850 euros pour non installation des appareils sanitaires sur site, en raison de l'installation tardive et défectueuse des distributeurs de papiers hygiéniques dans la nouvelle caserne de Beaujeu, et pour non-respect des engagements contractuels tels que définis par le titulaire dans son offre technique, en raison de l'absence d'installation d'un distributeur d'essuie-mains dans le bureau infirmier de ce même site.
25. Aux termes de l'article 22. 1 du CCTP : " Gestion et maintenance des distributeurs de consommables sanitaires : Le Titulaire doit assurer la mise en place et la maintenance des distributeurs de consommables sanitaires suivants : Essuie-mains papier / Papier toilette / Assainisseurs d'air ".
26. Il résulte des stipulations citées au point 25 que la société Rhonis est chargée, notamment, de la mise en place des distributeurs d'essuie-main et de papier hygiénique. La double circonstance que le SDMIS n'aurait pas explicité ses besoins avec une précision suffisante, qui n'est au demeurant appuyée d'aucune pièce justificative, ni conclu un avenant pour la commande de matériel supplémentaire, alors que sa fourniture était incluse dans le contrat initial, ne permet pas de justifier le retard de plus de trois semaines avec lequel elle a installé ces matériels après mise en demeure du SDMIS.
Sur les conclusions de la société Rhonis tendant au versement d'intérêts moratoires :
27. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique alors en vigueur : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : (...) b) (...) les établissements publics locaux (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret alors en vigueur : " I. - Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par (...) toute autre personne habilitée à cet effet (...) ". L'article 7 de ce même décret dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires (...) ".
28. D'autre part, aux termes de l'article 3.6.1 du CCAP : " Il ne sera pas délivré d'acompte. Chaque bon de commande fera l'objet d'un paiement partiel définitif de marché et réglé dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS. Les règlements de ce marché se feront par mandats administratifs dans un délai global maximum de paiement de 30 jours (...) ". Aux termes de l'article 3.6.2 du même document : " En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, auquel est ajoutée une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, (décret n° 2013-269 du 31 mars 2013) ". Aux termes de l'article 3.6.3 de ce document : " Les factures seront présentées conformément aux dispositions réglementaires (...) NB : Si le titulaire souhaite donner date certaine au point de départ du délai du mandatement, l'envoi de la facture se fera par lettre recommandée avec avis de réception. Et aux termes de l'article 3.6. 4 : " Les factures seront envoyées exclusivement à l'adresse suivante : Service d'Incendie et de Secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon Groupement Finances 17, rue Rabelais 69421 LYON Cedex 03 ".
29. La société Rhonis demande le versement des intérêts moratoires contractuels pour la période débutant le 11 janvier 2019, soit trente jours après le 11 décembre 2018, date à laquelle le SDMIS a selon elle reçu sa facture n°18103802 du 30 novembre 2018 d'un montant de 5 867,70 euros, et le 8 octobre 2020, date à laquelle cette facture a été réglée par le SDMIS. Toutefois, elle n'établit pas que la facture en cause a été notifiée au SDMIS conformément aux stipulations contractuelles rappelées au point 28, et, notamment, par courrier recommandé, en se bornant à produire un courriel du 11 décembre 2019 par lequel, au demeurant, le SDMIS n'indique pas avoir reçu la facture en cause. Par suite, sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée.
Sur les intérêts au taux légal :
30. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les (...) intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ". Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
31. Il résulte de ce qui précède que la société Rhonis est fondée à demander la condamnation du SDMIS à lui verser la somme de (800 + 300 + 1800) = 2 900 euros. A défaut de preuve de la notification de sa réclamation datée du 4 septembre 2020, la société Rhonis a droit aux intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du 2 novembre 2020, date à laquelle le SDMIS, ayant rejeté cette réclamation, en a nécessairement eu connaissance.
32. Il résulte de ce qui précède que la société Rhonis est uniquement fondée à demander la condamnation du SDMIS à lui verser la somme de 2 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, correspondant à la remise de pénalités injustifiées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Rhonis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SDMIS. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1500 euros à verser à la société Rhonis, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2009272 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société Rhonis tendant à condamner le SDMIS à lui verser la somme de 2900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, correspondant à la remise de pénalités injustifiées.
Article 2 : Le SDMIS est condamné à verser à la société Rhonis la somme de 2 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, correspondant à la remise de pénalités injustifiées.
Article 3 : Le SDMIS versera une somme de 1 500 euros à la société Rhonis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rhonis et au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY00308