Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, le tout dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300289 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Gambert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300289 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité à raison de son insuffisante motivation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 février 1979, est entré en France le 13 décembre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et expirant le 5 janvier 2011. Le 6 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 4 avril 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant des moyens tirés de l'absence de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué et s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels moyens auraient été soulevés en première instance. Par ailleurs, le jugement expose les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mentionnant les faits relatifs à la situation personnelle de M. A... justifiant cette solution. Le moyen tiré l'insuffisante motivation du jugement du 4 avril 2023 doit donc être écarté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
3. L'arrêté du 19 décembre 2022 mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il comporte en exposant les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, quand bien même cet arrêté mentionne, à tort, la présence en Algérie des parents de M A..., les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A... doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. M. A..., célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence sur le territoire français de sa sœur et de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, ainsi que de son insertion professionnelle en France. Cependant, pour justifier de sa présence en France, il n'a produit à l'instance que quelques documents épars au titre des années 2013, 2014 et 2015 puis au titre des années 2018 à 2020. Dans ces conditions, il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis décembre 2010. La seule circonstance qu'une de ses sœurs réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par ailleurs les circonstances qu'il disposait d'une promesse d'embauche à la date de la décision contestée et qu'il ait signé un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment le 16 mars 2023, soit postérieurement à la décision en litige, ne démontrent pas une insertion professionnelle stable en France. Enfin, si M. A... justifie du décès de ses parents, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Algérie où il ne conteste pas que résident ses cinq frères et trois de ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. Au regard des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Au regard des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A... exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit, au soutien de ses allégations selon lesquelles son retour en Algérie présenterait un risque pour sa sécurité, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être rejetés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01567